Code du travail
Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 423-15
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.402
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant des élections professionnelles sur un litige né de la présence ou de l'absence de salariés sur les listes électorales n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Conserves France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 21 mars 2002 par le tribunal d'instance de Tarascon, saisi sur la requête de l'Union locale CGT de
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-60.805
Cour de cassationLa décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-60.775
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14 novembre 2002 saisi d'une requête MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.413
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 423-15 et R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le procès-verbal des élections des délégués du personnel dont le second tour s'est déroulé le 11 mars 2002 au sein de la délégation locale d'Avranches de la Croix Rouge française, mentionnant le nom de Mme X... comme délégué du personnel titulaire élu au nombre de voix obtenues, a été modifié postérieurement et le nom de Mme Y..., candidate présentée par le syndicat CFTC, substitué au premier ; Attendu que pour annuler le second tour des élections, le tribunal d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.715
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen de cassation : Vu les articles L 423-15 et R 423-3 du Code du travail, alinéa 14 du décret du 17 mars 1978 ; Attendu que pour refuser d'annuler les élections des délégués de bord des navires armés par la société Sea France intervenues entre les 18 et 25 juin 2002, le jugement attaqué, après avoir retenu que la seule irrégularité constatée est le non-respect du délai de 15 jours pour la publication de la liste électorale prévue par la convention collective applicable, énonce que l'Union syndicale des marins et pêcheurs réunis CGT ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que cette irrégularité a eu des conséquences sur le déroulement du scrutin et a faussé les élections ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.102
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les raisons exposées au mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 6 février 2002) d'avoir violé les articles L 423-15 et R 423-3 du Code du travail en rejetant la demande formée par l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Métallurgie de Loire-atlantique tendant à ce qu'à l'occasion des élections des délégués du personnel organisées le 7 février 2002 au sein du CETIM de Nantes les salariés assimilés cadres soient retirés de la liste du deuxième collège "cadres et assimilés" pour être inscrits sur la liste du premier collège "non cadres" ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.787
Cour de cassationLa décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la liste des salariés mis à disposition, la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-60.925
Cour de cassationJean-Luc Ducray, 21 / M. Patrick Fourel, 22 / M. Jean-Claude Lambotin, 23 / M. Alain Maes, 24 / M. Michel Mignotet, 25 / M. Eric Malet, defendeurs à la cassation ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros U 01-60.925 et K 02-60.0001 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office (après avertissement aux parties) : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.896
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-60.896 et P 01-60.897 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3 et R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la fédération FGTA-FO et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.015
Cour de cassation3 / qu'en outre et subsidiairement, les contestations relatives à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence exclusive du Tribunal d'instance ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que le procès-verbal de carence du 28 mars 1995, portant sur l'élection des délégués du personnel, avait été dressé en dehors de toute solennité prescrite lors de ce type de consultation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.722
Cour de cassationViole les dispositions des articles R. 412-4, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare irrecevable les contestations de la désignation de délégués syndicaux ainsi que des candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise alors que les représentants des demandeurs étaient présents à l'audience pour soutenir les termes des lettres valant requête introductive d'instance dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été remises au greffe dans les délais légaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 01-60.756
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114, 115, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que l'omission de la mention, dans la requête saisissant le tribunal d'instance d'une contestation en matière électorale, du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale requérante, qui n'est exigée par aucun texte et à laquelle il peut être pallié, ne constitue pas une irrégularité de fond entachant de nullité l'acte de saisine du tribunal d'instance ; Attendu que pour constater l'irrégularité de l'acte par lequel le Port autonome de la Guadeloupe a sollicité l'annulation du premier tour des élections qui se sont
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