Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.925

Arrêt du 24 avril 2003Pourvoi n° 01-60.925

Non publiéDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône (Symétal 69), neuf salariés de la société Moteurs Leroy Somer et l'union départementale des syndicats FO du Rhône se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne rendu le 27 novembre 2001 saisi sur requêtes du syndicat Symétal 69 du syndicat CGT et de deux salariés demandant à ce que le processus électoral soit suspendu, que l'absence de représentativité du syndicat CFE-CGC dans le deuxième collège soit constatée et qu'en conséquence, les candidatures de MM. X., Y., Z., et A., dans le deuxième collège, soient annulées; que les pourvois ne sont donc pas recevables.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

II - Sur le pourvoi n° K 02-60.001 formé par :

1 / M. Gérard Catala,

2 / M. Patrice Espie,

3 / M. Christian Cochet,

4 / M. Bernard Milon,

5 / M. Laurent Vial,

6 / M. Christian Durand,

7 / l'Union des syndicats de la métallurgie du Rhône CGT-FO,

en cassation du même jugement, en ce qu'il a été rendu au profit de :

1 / Mme Yvette Maras,

2 / du Syndicat de la métallurgie du Rhône Symétal 69 CFDT,

3 / M. Thierry Lopez,

4 / l'Union locale CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin,

5 / la société Moteurs Leroy Somer,

6 / du Syndicat des cadres maîtrise et techniciens de la métallurgie lyonnaise CFE-CGC,

7 / M. Thierry Martinez,

8 / M. Alain Despierre,

9 / M. Pierre Pagnault,

10 / M. Louis Champion,

11 / M. Jean-François Ortega,

12 / M. Marc Strino,

13 / M. Michel Daval,

14 / M. Olivier Poizat,

15 / M. Morad Taouil,

16 / Mme Eliane Germain,

17 / Mme Aurore Maole,

18 / M. Hubert Berard,

19 / M. Georges Rosek,

20 / M. Jean-Luc Ducray,

21 / M. Patrick Fourel,

22 / M. Jean-Claude Lambotin,

23 / M. Alain Maes,

24 / M. Michel Mignotet,

25 / M. Eric Malet,

defendeurs à la cassation ;

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros U 01-60.925 et K 02-60.0001 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office (après avertissement aux parties) :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône (Symétal 69), neuf salariés de la société Moteurs Leroy Somer et l'union départementale des syndicats FO du Rhône se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne rendu le 27 novembre 2001 saisi sur requêtes du syndicat Symétal 69 du syndicat CGT et de deux salariés demandant à ce que le processus électoral soit suspendu, que l'absence de représentativité du syndicat CFE-CGC dans le deuxième collège soit constatée et qu'en conséquence, les candidatures de MM. X..., Y..., Z..., et A..., dans le deuxième collège, soient annulées ; que les pourvois ne sont donc pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moteurs Leroy Somer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372689cd5801467742657d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372689cd5801467742657d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.