Code du travail
Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 423-15
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.040
Cour de cassationLa décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.343
Cour de cassation; qu'ainsi la seule proximité de la date du scrutin ne pouvait-elle justifier le refus du tribunal d'instance de diligenter une mesure d'instruction portant sur les effectifs et le versement des cotisations par les adhérents du syndicat dont la représentativité était contestée ; qu'en refusant pour ce motif erroné de prescrire une telle mesure, le jugement a violé les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.290
Cour de cassation1 / que les élections étaient entachées d'irrégularités comme il a été soutenu dès le début par le délégué syndical, les candidats CGT ainsi que par les investigations de l'inspecteur du Travail ; qu'en omettant d'invoquer cette situation de fait attachée à l'opération électorale, le tribunal d'instance a négligé la nécessité d'un recours à une mesure d'instruction prévu par le texte et a, par conséquent, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.245
Cour de cassation; que les opérations de vote doivent être dirigées par le bureau de vote, lequel assure notamment l'organisation matérielle et la régularité du vote ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le regroupement des votes par correspondance par des responsables non assermentés et ne faisant pas partie du bureau de vote n'avait pas porté atteinte au déroulement normal du scrutin, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 423-15 du Code du travail et des principes généraux du droit électoral ; 2 / que les contestations portant sur la régularité des élections professionnelles peuvent être formées dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des représentants du personnel ; qu'en déboutant le syndicat Force ouvrière des banques du Doubs de sa demande…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.250
Cour de cassation; que le Conseil national des forces de vente était donc fondé à ne pas se rendre à la convocation de la société Y... France l'invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à solliciter l'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en son absence ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126
Cour de cassationselon le moyen : 1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z... sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15, L. 435-6, R. 423-3 et R. 435-1 du Code du travail, le juge d'instance qui statue à nouveau sur le même contentieux post-électoral à la date du 16 avril 2000 en rendant une seconde décision pour prononcer la nullité des élections ; 2 / M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.459
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.404
Cour de cassation423-19 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que les élections avaient eu lieu en conformité avec les protocoles d'accord que les syndicats, dont le demandeur, avaient signés, échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat reproche encore au jugement attaqué d'avoir violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi des contestations mentionnées aux articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail statue sans frais ; que dès lors, en laissant les dépens à la charge solidaire de Mmes A..., Y..., Z..., M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.435
Cour de cassationDevred, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur qui avait relevé l'identité des votants du premier tour n'avait pas été de nature à les décourager à voter au second tour pour lequel la liste syndicale était maintenue, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-42.824
Cour de cassationdu juge du fond, alors, selon le moyen, que, d'une première part, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail qui ne prévoient pas le point de départ des dépôts de candidatures aux élections des délégués du personnel et alors, de seconde part, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail qui attribuent exclusivement au tribunal d'instance compétence pour connaître de la validité d'une candidature et a fait une fausse application des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.337
Cour de cassationLes modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise ; sont parties à cette négociation les délégués syndicaux désignés au sein de l'entreprise. Dès lors un tribunal d'instance qui a relevé qu'une union départementale d'une organisation syndicale et un syndicat professionnel affilié à cette organisation avaient régulièrement désigné deux délégués syndicaux distincts, a décidé à bon droit qu'ils devaient l'un et l'autre être convoqués à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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