Code du travail

Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées157
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-15

157 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292

Cour de cassation

; qu'il en est d'autant plus ainsi que la compétence du juge d'instance pour déterminer le cadre dans lequel doit avoir lieu ce scrutin est limitée à la période électorale, de sorte qu'en renvoyant aux prochaines élections les effets de la prétendue unité économique et sociale, sans même rechercher les dates auxquelles auraient ainsi lieu les futurs scrutins, le juge électoral a excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 433-11 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.338

Cour de cassation

ce tract n'avait pas pu fausser leur résultat compte-tenu des écarts de voix, le Tribunal qui s'est fondé sur des hypothèses invérifiables, sans rechercher si cette irrégularité n'avait pas affecté le déroulement normal des élections et compromis la loyauté du scrutin dans son ensemble, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-15 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.014

Cour de cassation

à l'établissement de Louveciennes" était purement formel", le tribunal d'instance a tranché la question de l'appartenance de ce salarié à la société Bull, question relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes et dont ce dernier se trouvait d'ailleurs saisi et a violé, ce faisant, les articles 49 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-15, L. 433-11 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.800

Cour de cassation

d'instance ne devait pas confondre les prérogatives des syndicats représentatifs sur le plan national, en particulier en ce qui concerne la rédaction du protocole d'accord, avec l'intérêt à agir en justice qui ne figure pas au nombre des prérogatives de ces organisations; qu'en déclarant la demande recevable, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397

Cour de cassation

qu'elle invoque ; qu'ainsi, en se fondant, pour annuler les deux tours des élections litigieuses, sur le fait que l'employeur n'aurait pas justifié de l'effectif de l'entreprise et de la répartition des salariés entre les collèges, ni précisé le lieu d'affichage des listes électorales, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 423-15 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.422

Cour de cassation

représentatif la liste qu'il a présentée est annulée, les opérations électorales doivent être reprises depuis le commencement à quelque stade qu'elles en soient au moment de l'annulation ; qu'ainsi en décidant que les opérations devaient être reprises seulement à compter de la publication des listes, le tribunal a violé les articles L. 133-2, L. 423-14 et L. 423-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, dont le jugement est antérieur au scrutin, a exactement décidé que les opérations électorales seraient reprises à partir de la publication des candidatures ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.456

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno F..., demeurant ... (14ème), 2 / Mme Béatrice B... I..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 / Mme Marie Ruiz J..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Francis D..., FO Pharmacie, demeurant au Sernin à Pessan (Gers), 2 / de M. G..., DRH des Laboratoires Procter et Gamble Pharmaceuticals France, demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 / de M. Y..., FO, demeurant à Louchats (Gironde), 4 / de Mme E..., CFTC, demeurant ... à Saint-Jean-de-l'Union (Haute-Garonne), 5 / de Mme C..., syndicat SNPADVM, demeurant ...

Élections professionnellesRejet+1
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-60.275

Cour de cassation

de l'élection des délégués nationaux était le tribunal d'instance du lieu d'implantation de chacune des fédérations concernées ; qu'en retenant la seule compétence du tribunal d'instance du 17ème arrondissement compte-tenu de la centralisation des opérations de dépouillement au siège de la FFMJC situé dans cet arrondissement, le tribunal a violé l'article L.

Protection des données / RGPDRejet+3
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.362

Cour de cassation

sur la régularité d'une demande d'organisation d'élection de délégués du personnel dont il est allégué qu'elle revêt un caractère frauduleux à raison du fait que, par la présentation de cette demande, le salarié menacé d'un licenciement recherche une protection individuelle ; qu'en déniant qu'il ait une telle compétence, le Tribunal a violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.454

Cour de cassation

du personnel du 23 septembre 1993 alors, selon le moyen, que les candidats régulièrement élus étaient non seulement "parties intéressées", mais aussi "défendeurs nécessaires", leur élection même étant contestée, de sorte qu'en se prononçant sur la demande d'un simple candidat suppléant, sans convoquer les élus, le Tribunal a violé ensemble les articles L. 423-15 et R.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.439

Cour de cassation

, que le procès-verbal de l'employeur, relatif au second tour des élections, était dressé le 10 juillet 1992, que le recours formé par le président du syndicat CFDT, n'a été enregistré au greffe que le 17 août 1992, alors pourtant, que l'article R 423-3 du Code du travail, énonce que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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