Code du travail

Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-15

157 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1993, 91-60.259

Cour de cassation

à prendre en compte pour les élections des délégués du personnel à intervenir au sein de celle-ci ; Attendu, ensuite, que la troisième branche du moyen, qui n'a pas été soumise aux juges du fond, est nouvelle et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Sur le second moyen des mêmes pourvois formés par la société RPNA : Vu l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.099

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu sur ce chef de demande en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches du pourvoi en tant qu'il a pour objet l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise : Vu les articles L. 423-15 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.250

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si un demandeur remplit les conditions nécessaires pour être électeur, l'est également pour déterminer, par voie d'exception, la nature du contrat de travail de l'intéressé en vue de se prononcer sur son électorat. Viole donc l'article L. 423-15 du Code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande tendant à voir dire que l'intéressé a qualité pour demander l'organisation des élections des délégués du personnel dans une fédération de syndicats de salariés et a, en tant que fonctionnaire, la qualité de salarié, et par suite remplit les conditions pour être électeur et éligible, surseoit à statuer jusqu'à décision irrévocable du conseil de prud'hommes quant à la qualité de salarié du demandeur.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.204

Cour de cassation

G..., B..., H..., F..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme C..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-15 et L.

Élections professionnellesCassation
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.579

Cour de cassation

d'autres éléments faisant apparaître que la candidature de Mme Y... avait un autre objet que sa protection contre la rupture du contrat de travail, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-14, L. 423-11 et L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au tribunal, en application des articles L. 423-7, L. 423-15 et L. 425-1 du Code du travail, de rechercher si, compte tenu de cet abandon de poste qui remontait au 23 octobre 1989, Mme Y...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 88-60.766

Cour de cassation

compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail et de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'une part, que le juge de l'élection est juge de l'appartenance du salarié à l'entreprise ; qu'en refusant de statuer sur l'appartenance des salariés à la société Filariane, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les ordonnances de référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en déboutant Mme Y..., MM. C... et Z... de leur demande au motif qu'elles ont essuyé un échec devant suivant ordonnance du 22 juillet 1988, le tribunal a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge a constaté que M. B...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-60.006

Cour de cassation

; Mais attendu que le tribunal qui a relevé que la preuve n'était pas rapportée que Mme Z... ait eu une activité syndicale avant sa désignation en a fait ressortir le caractère frauduleux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 du Code du travail statue sans frais ; que, dès lors, en condamnant Gisèle Y... et la CFDT aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : !

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.635

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir ordonné la réintégration d'un salarié qui avait demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel, dès lors qu'après avoir exactement énoncé qu'elle était saisie, non pas d'une contestation portant sur l'électorat ou la régularité d'opérations électorales dont la connaissance est réservée exclusivement au tribunal d'instance, mais d'une demande de réintégration d'un salarié, de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel qui répondait aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les conditions de la mise en place des délégués du personnel étaient remplies, en a justement déduit que ce salarié bénéficiait de la protection légale et a pu en conséquence décider que le licenciement prononcé sans autorisation…

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.285

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande tendant à ce que soit constatée la perte, par la circonscription administrative d'une entreprise, de la qualité d'établissement distinct et, en conséquence, la cessation du mandat des délégués du personnel élus dans le cadre de ladite circonscription, retient que la connaissance de cette matière n'est attribuée expressément au tribunal d'instance, ni par l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, ni par l'article L. 423-15 du Code du travail, alors que la perte de la qualité d'établissement distinct dans le cadre duquel sont élus les délégués du personnel, comme il en est de la reconnaissance de cette qualité, relève du contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.292

Cour de cassation

X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.292 et 87-60.293 ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail : Attendu que MM. Y...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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144

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.268

Cour de cassation

; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. A..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme formée hors du délai de trois jours à compter de la publication de la liste électorale, la demande en annulation de l'élection des délégués du personnel du centre national des arts du cirque, le tribunal d'instance a énoncé que le litige dont il était saisi concernait la capacité de MM. G..., B... et Z...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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