Code du travail

Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-15

157 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.222

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge d'instance, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décide de reporter la date des élections

CSE / représentants du personnelRejet+3
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.374

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 423-15 du Code du travail, 146 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et du manque de base légale : Attendu qu'après qu'un jugement devenu irrévocable eut décidé que les personnels des entreprises sous-traitantes qui travaillaient sur le site de la raffinerie de Feyzin de la société Elf-France devaient participer aux élections des délégués du personnel de cette société, le syndicat des Industries Chimiques CFDT a contesté la composition des listes électorales dressées en vue des élections devant avoir lieu le 12 juin 1986, en soutenant que tous les salariés des

CSE / représentants du personnelRejet+2
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.213

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 423-15, L. 423-3, R. 423-4 du Code du travail, L. 66 et R. 69 du Code électoral : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des délégués du personnel suppléants ayant eu lieu le 16 janvier 1986 au centre industriel de Billancourt de la Régie Nationale des Usines Renault (R.N.U.R.) pour le premier collège, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel sont soumises aux principes généraux du droit électoral, notamment à la règle établie par l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.427

Cour de cassation

Lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 84-60.980

Cour de cassation

Saisi d'une contestation portant sur la régularité des élections de délégués du personnel dont une société a pris l'initiative bien qu'elle ait repris l'activité d'une autre entreprise, le tribunal d'instance est compétent pour apprécier si les délégués du personnel de cette dernière entreprise sont devenus les salariés de la société et si leur mandat de délégué subsiste.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.500

Cour de cassation

Le litige portant sur la répartition des sièges des délégués du personnel à l'intérieur de chacun des collèges par secteur géographique relève de la compétence administrative. Ne saurait donc être accueilli le moyen qui reproche à un tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent alors que selon ce moyen le débat concernait uniquement les modalités du scrutin et que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour en connaître.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.856

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail que la décision du juge d'instance qui fixe certaines modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées est rendue, non selon la procédure de référé de droit commun, mais au fond, "en la forme des référés".

CSE / représentants du personnelRejet+1
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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60.019

Cour de cassation

En l'absence, en mai 1983, de toute disposition légale ou réglementaire régissant les modalités d'introduction de la contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance qui a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer les formes de procédure édictées par l'article R420-4 du Code du travail alors en vigueur, a légalement justifié sa décision.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, 84-60.372

Cour de cassation

Les règles spéciales de compétence prévues, en matière d'élection des délégués du personnel à l'article L. 423-15 nouveau du Code du travail ne concernent que le contentieux de l'électorat et des opérations électorales qu'il énumère limitativement et ne s'appliquent pas aux contestations relatives à la cessation anticipée du mandat d'un délégué du personnel qui a perdu l'une des conditions de son éligibilité du fait qu'il n'appartient plus au collège électoral dans lequel il avait été élu, et aux recours concernant la régularité du remplacement d'un délégué du personnel titulaire par un suppléant.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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