Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.372
Arrêt du 7 novembre 1984Pourvoi n° 84-60.372
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les règles spéciales de compétence prévues, en matière d'élection des délégués du personnel à l'article L. 423-15 nouveau du Code du travail ne concernent que le contentieux de l'électorat et des opérations électorales qu'il énumère limitativement et ne s'appliquent pas aux contestations relatives à la cessation anticipée du mandat d'un délégué du personnel qui a perdu l'une des conditions de son éligibilité du fait qu'il n'appartient plus au collège électoral dans lequel il avait été élu, et aux recours concernant la régularité du remplacement d'un délégué du personnel titulaire par un suppléant.
- En conséquence, encourt la cassation le jugement qui déclare le tribunal d'instance compétent en raison de la matière pour connaître d'une demande tendant à faire juger que le mandat représentatif d'une salariée élue au titre du collège "employés" et promue "gradée" le lendemain de son élection avait pris fin en raison de sa promotion et que le salarié élu délégué suppléant la remplacerait comme titulaire.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L. 423-15 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA BANQUE FININDUS S'EST DEROULE LE 29 JUIN 1983 DANS LES COLLEGES DES EMPLOYES, DES GRADES ET DES CADRES ;
QUE MME CLAUDINE X... A ETE ELUE DELEGUEE TITULAIRE AU SEUL POSTE A POURVOIR DANS LE PREMIER COLLEGE ;
QU'ELLE A ETE PROMUE "GRADEE" LE LENDEMAIN DE SON ELECTION QUI N'A PAS ETE CONTESTEE ;
QUE, SAISI D'UN RECOURS TENDANT A FAIRE JUGER QUE LE MANDAT REPRESENTATIF DE CETTE SALARIEE AVAIT PRIS FIN EN RAISON DE SA PROMOTION ET QUE M. LOUIS DU Y... DU CHEYRON, ELU DELEGUE SUPPLEANT, LA REMPLACERAIT COMME TITULAIRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE COMPETENT EN RAISON DE LA MATIERE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE ET Y A FAIT DROIT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES REGLES SPECIALES DE COMPETENCE PREVUES, EN MATIERE D'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, A L'ARTICLE L. 423-15 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL NE CONCERNENT QUE LE CONTENTIEUX DE L'ELECTORAT ET DES OPERATIONS ELECTORALES QU'IL ENUMERE LIMITATIVEMENT ET NE S'APPLIQUENT PAS AUX CONTESTATIONS RELATIVES A LA CESSATION ANTICIPEE DU MANDAT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL QUI A PERDU L'UNE DES CONDITIONS DE SON ELIGIBILITE DU FAIT QU'IL N'APPARTIENT PLUS AU COLLEGE ELECTORAL DANS LEQUEL IL AVAIT ELU, ET AUX RECOURS CONCERNANT LA REGULARITE DU REMPLACEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE PAR UN SUPPLEANT ;
QU'AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 8EME ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 16EME, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c50948
