Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.459

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 99-60.459

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance de Cannes d'une demande tendant à obtenir l'annulation du deuxième tour des élections de la délégation unique du Centre Leclerc à Cannes La Bocca en raison de ce que plusieurs irrégularités auraient accompagné son déroulement; qu'en cours de procédure le syndicat demandeur a invoqué un grief supplémentaire en reprochant à l'employeur d'avoir refusé de négocier un nouveau protocole préélectoral tendant notamment à fixer la date des élections d'un commun accord et pour que soient déterminées les modalités d'un contrôle du vote par correspondance.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Faldis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 août 1999 par le tribunal d'instance de Cannes (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat CGT, pris en son agence de Cannes, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général M. Patrick X...,

2 / de M. Pascal Z..., demeurant ...,

3 / de M. Gilbert Y..., domicilié Centre Leclerc, ... la Bocca,

4 / de Mme Catherine B..., domiciliée Centre Leclerc, ... la Bocca,

5 / de Mme Rita A..., demeurant ... de l'Esterel,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 423-15 du Code du travail

Attendu que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance de Cannes d'une demande tendant à obtenir l'annulation du deuxième tour des élections de la délégation unique du Centre Leclerc à Cannes La Bocca en raison de ce que plusieurs irrégularités auraient accompagné son déroulement ; qu'en cours de procédure le syndicat demandeur a invoqué un grief supplémentaire en reprochant à l'employeur d'avoir refusé de négocier un nouveau protocole préélectoral tendant notamment à fixer la date des élections d'un commun accord et pour que soient déterminées les modalités d'un contrôle du vote par correspondance ;

Attendu que pour annuler le second tour des élections ayant eu lieu le 2 juin 1999, le tribunal d'instance relève essentiellement que le protocole préélectoral se montrait par trop laconique sur les modalités de contrôle du vote par correspondance ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater d'irrégularité affectant les élections du 2 juin 1999, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723b2cd5801467740d093

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d093.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.