Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.8150260819

Arrêt du 30 mars 2004Pourvoi n° 02-60.8150260819

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal saisi aux fins de fixer les modalités d'organisation des élections.
  • Solution: Irrecevabilité.
  • Portée: Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité des pourvois n° V 02-60.815, W 02-60.816, X 02-60.817, Y 02-60.818, Z 02-60.819, ordonne leur jonction ;

Sur la recevabilité des pourvois examinés d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur des informations relatives aux effectifs et à leur répartition, ainsi que sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal saisi aux fins de fixer les modalités d'organisation des élections ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par la société ETDE, la société Entreprises générales électriques Gallet-Delage, la société Blot et compagnie, la société LMS électricité, l'Etablissement Travaux publics de réseaux IDF, l'Etablissement siège et international de Génie électronique et thermique Ile-de-France, la société Self industries, la Société nouvelle Self 2A, l'Etablissement Self industries, l'Etablissement siège et international d'ETDE, la société Transel étude et construction de lignes de transport, la société Transel postes HT, les Etablissements Soula et les Etablissements Lignes et postes HT à l'encontre des jugements du tribunal d'instance de Versailles du 21 novembre 2001 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b19ba5988459c5318f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b19ba5988459c5318f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.