Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.810

Arrêt du 31 mars 2004Pourvoi n° 02-60.810

Non publié
Solution
Irrecevabilité
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que la société Bouygues travaux publics a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 21 novembre 2002 par le tribunal d'instance de Versailles, qui a fait droit à la demande de la fédération des travailleurs de la construction (FNTC-CGT) d'avoir à mentionner sur les listes électorales l'adresse du domicile des électeurs; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur les mentions devant figurer sur les listes électorales et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Bouygues travaux publics a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 21 novembre 2002 par le tribunal d'instance de Versailles, qui a fait droit à la demande de la fédération des travailleurs de la construction (FNTC-CGT) d'avoir à mentionner sur les listes électorales l'adresse du domicile des électeurs ;

que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372432cd580146774136b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd580146774136b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.