Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.609

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 02-60.609

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
  • Procédure: Attendu que la société Armand Thiery s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 10 février 2002 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, qui a ordonné l'inscription de ses directeurs de magasins, en qualité d'électeurs, sur la liste électorale; que le pourvoi n'est donc pas recevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Armand Thiery s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 10 février 2002 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, qui a ordonné l'inscription de ses directeurs de magasins, en qualité d'électeurs, sur la liste électorale ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c29ba5988459c53346

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c53346.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.