Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.151

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 03-60.151

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que M. X. et l'Union Locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 4 mars 2003 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, saisi sur la requête de la société Aérosur demandant l'annulation de la candidature de M. X. dans le deuxième collège en vue des élections de la délégation unique du personnel; que le pourvoi n'est donc pas recevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-60.151 et M 03-60.167 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que M. X... et l'Union Locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 4 mars 2003 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, saisi sur la requête de la société Aérosur demandant l'annulation de la candidature de M. X... dans le deuxième collège en vue des élections de la délégation unique du personnel ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372433cd580146774137c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372433cd580146774137c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.