Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.245

Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 03-60.245

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur une contestation portant sur la régularité du vote par correspondance n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être soumise au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndicat CGT de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 10 avril 2003 par le tribunal d'instance de Toulouse, saisi d'une contestation portant sur la régularité des dispositions du protocole relatives au vote par correspondance ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372459cd58014677414c51

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