Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.471
Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 04-60.471
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Attendu que la société Toyota motor manufacturing France et le syndicat CGT Toyota ont formé des pourvois contre un jugement rendu le 28 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Valenciennes qui a rappelé les conditions de participation à l'élection des salariés mis à disposition de la société Toyota par des entreprises extérieures, et dit que les salariés de l'entreprise Ttesa, mis à disposition, seront électeurs.
- Solution: Irrecevabilité.
- Portée: Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les conditions de participation à l'élection des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les conditions de participation à l'élection des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Toyota motor manufacturing France et le syndicat CGT Toyota ont formé des pourvois contre un jugement rendu le 28 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Valenciennes qui a rappelé les conditions de participation à l'élection des salariés mis à disposition de la société Toyota par des entreprises extérieures, et dit que les salariés de l'entreprise Ttesa, mis à disposition, seront électeurs ;
Que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372493cd58014677416a2b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372493cd58014677416a2b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2005.
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