Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.444
Arrêt du 14 juin 2005Pourvoi n° 04-60.444
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Corse a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 5 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Bastia, saisi sur la requête du syndicat "Syndicatu di travagliori corsi" et du syndicat FO tendant à contester les protocoles d'accord préélectoraux relatifs à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'Office d'équipement hydraulique de la Haute Corse; que le pourvoi n'est donc pas recevable.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Corse a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 5 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Bastia, saisi sur la requête du syndicat "Syndicatu di travagliori corsi" et du syndicat FO tendant à contester les protocoles d'accord préélectoraux relatifs à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'Office d'équipement hydraulique de la Haute Corse ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249dcd58014677416f2b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f2b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2005.
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