Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.057

Arrêt du 26 octobre 2005Pourvoi n° 05-60.057

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, douzième arrondissement, rendu le 8 février 2005, qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA propreté nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre individuel, déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler les mandats de certains élus, dit que les salariés n'avaient pas dans l'exercice de leur mandat représentatif à se prévaloir du syndicat UNSA nettoyage propreté et rejeté toutes autres demandes.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société F... X... France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, douzième arrondissement, rendu le 8 février 2005, qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA propreté nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre individuel, déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler les mandats de certains élus, dit que les salariés n'avaient pas dans l'exercice de leur mandat représentatif à se prévaloir du syndicat UNSA nettoyage propreté et rejeté toutes autres demandes ;

Attendu cependant que les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ne prévoient la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'électorat et la régularité des opérations électorales et non en ce qui concerne une demande d'annulation des mandats en cours ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724a2cd5801467741720c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a2cd5801467741720c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.