Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.057
Arrêt du 26 octobre 2005Pourvoi n° 05-60.057
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, douzième arrondissement, rendu le 8 février 2005, qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA propreté nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre individuel, déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler les mandats de certains élus, dit que les salariés n'avaient pas dans l'exercice de leur mandat représentatif à se prévaloir du syndicat UNSA nettoyage propreté et rejeté toutes autres demandes.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société F... X... France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, douzième arrondissement, rendu le 8 février 2005, qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA propreté nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre individuel, déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler les mandats de certains élus, dit que les salariés n'avaient pas dans l'exercice de leur mandat représentatif à se prévaloir du syndicat UNSA nettoyage propreté et rejeté toutes autres demandes ;
Attendu cependant que les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ne prévoient la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'électorat et la régularité des opérations électorales et non en ce qui concerne une demande d'annulation des mandats en cours ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a2cd5801467741720c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a2cd5801467741720c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2005.
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