Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.134

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 05-60.134

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur le droit pour une organisation syndicale de participer à la négociation du protocole préélectoral et de présenter une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur le droit pour une organisation syndicale de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral et de présenter une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndicat UNSA IBM France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie le 14 mars 2005, qui a statué sur une requête de la compagnie IBM France tendant à voir juger qu'il ne pouvait participer à la négociation du protocole préélectoral ni présenter de candidats au premier tour des élections devant se dérouler au sein de l'établissement Paris banlieue, au motif qu'il n'était pas représentatif dans l'établissement ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

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6079b1ce9ba5988459c53c03

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