Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.229

Arrêt du 4 juillet 2012Pourvoi n° 11-60.229

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01697

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues.
  • Par ailleurs, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
  • Il s'ensuit que doit être censuré le jugement du tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent pour statuer, au motif que l'autorité administrative avait estimé remplie la condition de double majorité fixée par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail alors qu'il constatait que le protocole préélectoral n'affectait aucun siège au premier collège
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 11-60.229, V 11-60.230 et C 11-60.232 ;

Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, qu'un protocole préélectoral a été signé au sein de la société Novartis Pharma le 8 février 2010 par quatre organisations syndicales représentant 85 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ; que contestant le protocole en ce qu'il n'avait prévu l'attribution d'aucun siège au premier collège, le syndicat Force ouvrière Novartis Pharma a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation ; que parallèlement, il a saisi la direction du travail d'une demande de répartition des sièges différente de celle prévue au protocole préélectoral ; que le tribunal d'instance, après avoir sursis à statuer par décision du 17 mars 2010, puis enjoint aux parties, par décision du 17 décembre 2010 de se conformer à une répartition différente des sièges prescrite par une décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 2010, a, par jugement du 10 juin 2011, constaté que le ministre du travail avait annulé la décision du 29 octobre 2010 au motif que l'autorité administrative n'avait pas compétence pour modifier une répartition des sièges décidée par un accord signé dans les conditions prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, dit le protocole valide, et enjoint aux parties de le mettre en oeuvre ;

Attendu que pour débouter le syndicat FO de ses demandes le tribunal retient que le protocole préélectoral, qui a été signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, est valide, et relève que cette validité a été reconnue aussi bien par le juge judiciaire que par l'autorité administrative ;

Attendu cependant, d'abord, que le respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues ;

Attendu, ensuite, que la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, au motif que l'autorité administrative avait estimé remplie la condition de double majorité fixée par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail alors qu'il constatait que le protocole préélectoral n'affectait aucun siège au premier collège, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 17 mars 2010, 17 décembre 2010 et 10 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novartis Pharma à payer au syndicat Force ouvrière de Novartis Pharma la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01697
Identifiant source
6079bc5e9ba5988459c570a6

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