Code du travail
Article L. 2324-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2324-11
Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.860
Cour de cassationLe recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387
Cour de cassation2314-8 du code du travail, « les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par lm collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. » L'article L. 2324-11 du code du travail précise que l'élection a lieu dans deux ou trois collèges, selon l'importance du nombre des cadres. Il s'ensuit que la répartition se fait en fonction des catégories professionnelles entre lesquelles se répartissent les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-26.340
Cour de cassation; qu'il s'évince des termes ci-dessus que la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire et les quatre organisations syndicales présentes dans l'entreprise ont entendu s'inscrire strictement dans les termes de la loi en ce qui concerne la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical supplémentaire, à savoir, d'une part, les termes de l'article L.2324-11 du code du travail qui fixe à trois le nombre légal de collèges dans une entreprise comme celle de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, d'autre part, les termes de l'article L.2143-4 du code du travail fixant 3 conditions cumulatives imposées aux syndicats pour la désignation : être représentatif dans l'entreprise, avoir obtenu au moins un élu dans le collège des ouvriers et employés et avoir obtenu au moins…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676
Cour de cassation(...) ; que l'article L. 6521-6 du code des transports dispose que le code du travail est applicable au personnel, navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre ; que selon les articles L. 6524-2 et suivants du code des transports, par dérogation aux articles L. 2314-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675
Cour de cassationUn syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.306
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-21.809
Cour de cassationpar jugement du tribunal d'instance de Versailles du 12 septembre 2016, lequel avait également infirmé la décision de la DIRECCTE ; que le tribunal s'est fondé sur la décision de la DIRECCTE du 3 septembre 2015 ; qu'en faisant application de la décision de la DIRECCTE du 3 septembre 2015, le tribunal a violé les articles L2314-8, L2314-10, L2314-25, L2324-11, L2324-12, L2324-23 du code du travail ; 3° ALORS en outre QUE le syndicat CGT n'a pas accepté les critères retenus par la DIRECCTE dans sa décision du 3 septembre 2015, laquelle avait considéré que le premier collège devait constitué des employés jusqu'au coefficient 240, mais les a bien au contraire contestés en soulignant que, pour l'autre établissement de l'entreprise, un accord était intervenu pour décider que le premier collège était constitué des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-26.295
Cour de cassation; qu'en conséquence, pour désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement, un syndicat représentatif doit avoir obtenu, aux dernières élections du comité d'entreprise, au moins un élu dans le premier collège et au moins un élu dans le collège qui regroupe des cadres, c'est-à-dire le second collège lorsque deux collèges légaux sont constitués ou le troisième collège lorsque trois collèges légaux sont constitués en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175
Cour de cassationIl appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-28.538
Cour de cassationprofessionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés » ; qu'il résulte de l'article L. 2314-6 du même code, que l'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date ; que s'agissant des élections des représentants des salariés au comité d'entreprise, l'article L. 2324-11 dispose : « les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, pour le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, pour le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-24.659
Cour de cassationle 17 mars 2016, ils ont désigné, le 26 mai 2016, M. X... K... , technicien de maintenance posté, pour le remplacer. Si M. Y... et l'union Départementale Cftc contestent à ce jour cette désignation, une telle opposition ne saurait cependant prospérer. Il sera en effet rappelé que la désignation des membres du CHSCT ne s'effectue pas au regard des deux collèges électoraux prévus à l'article L 2324-11 du code du travail et repris dans l'Annexe V de l'accord national relatif aux classifications du 16 décembre 2004, comme le soulève M. Y..., mais au regard d'un collège désignatif unique, visé expressément à l'article R 4613-6 du code du travail et qui est composé des membres élus des comités d'entreprise et des délégués du personnel, en application de l'article L 4613-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.903
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. Le terme de "majorité", se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une
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