Code du travail
Article L. 2324-11 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2324-11
Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.780
Cour de cassationSur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi de Cayenne, de Me F..., avocat du syndicat FO osdd Guyane, de Mmes Y..., Z... et A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national du personnel de pôle emploi, de Mme B... et de M. D... E... Ling, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2324-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-16.011
Cour de cassationdeuxième collège ; dit que les salariés exerçant le métier d'ingénieur support, gestionnaire d'activité de service confirmé, coordinateur de production, administrateur système-réseau, administrateur systèmeréseau confirmé doivent être classés dans le troisième collège ; AUX MOTIFS QUE sur la répartition des salariés dans les collèges électoraux l'article L. 2324-11 du code du travail dispose que « les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agent de maîtrise et assimilés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433
Cour de cassation- ne sont pas salariés de la CARSAT ; que s'agissant du protocole relatif aux élections des délégués du personnel, le syndicat CFDT Protection Sociale LR et la fédération Protection Sociale Travail et Emploi CFDT rappellent à bon droit qu'il ne peut être dérogé par voie d'accord, même unanime, à l'obligation prévue à l'article L.2324-11, dernier alinéa, du code du travail de créer un troisième collège électoral dans les entreprise dont le nombre d'ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniciens assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité ; que cependant, les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir du nombre d'ingénieurs, chefs de service et cadres…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.602
Cour de cassationchoisir les personnes les plus aptes à traiter les questions de sécurité au sein de l'entreprise, le Tribunal d'instance, qui a restreint la possibilité pour les votants de la catégorie « employé ouvrier » de porter leur choix sur les listes de candidats agents de maîtrise et cadres présentes dans la compétition, a violé les articles L.4316-1, L.2324-8 et L.2324-11 du Code du travail ; ALORS ENFIN, QU'en se déterminant par des considérations tirées de l'existence d'un seul bureau de vote, d'une seule liste d'émargement comportant la totalité des votants sans mention de leur collège électoral et d'une seule urne, le Tribunal s'est fondé par des motifs entièrement inopérants au regard des principes susvisés en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12.169
Cour de cassation; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, en ses six premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21, L. 2324-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 15-60.099
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-13 et L. 2324-15 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise de la société Jouve, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 26 juin 2014 par l'employeur et deux organisations syndicales ; que cet accord prévoyait que cinq des huit sièges à pourvoir seraient attribués au personnel du site de Mayenne-Rennes (trois pour le collège ouvriers employés, un pour le collège agents de maîtrise, un pour le collège cadres), qu'un siège serait attribué au personnel du site de Paris et réservé aux
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-26.262
Cour de cassationSont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817
Cour de cassationAprès décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires, l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués par la décision administrative et rendant cette dernière caduque
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-10.878
Cour de cassationd'audience électorale des syndicats au niveau des branches professionnelles, et que tel est le constat du Ministère du travail, qui n'a pas été en mesure de publier, dans les délais fixés par la loi, les arrêtés désignant les organisations syndicales représentatives dans les 3 branches présentes en Mutualité Sociale Agricole ; que toutefois, l'article L 2324-11 du Code du travail dispose que les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie du personnel : d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ¿) ; qu'en outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-25.068
Cour de cassation; Que la première comporte quatre mentions, premier collège (ouvriers et employés), deuxième collège (techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadre), troisième collège (ingénieurs et cadres) et autre ; Attendu que d'évidence les trois premiers collèges visés par le document CERFA correspondent aux collèges légaux définis par le code du travail et plus particulièrement par l'article L. 2324-11. Celui-ci prévoit en effet que les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel d'une part par le collège des ouvriers et employés, d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-25.069
Cour de cassation; Que la première comporte quatre mentions, premier collège (ouvriers et employés), deuxième collège (techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadre), troisième collège (ingénieurs et cadres) et autre ; Attendu que d'évidence les trois premiers collèges visés par le document CERFA correspondent aux collèges légaux définis par le code du travail et plus particulièrement par l'article L. 2324-11. Celui-ci prévoit en effet que les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel d'une part par le collège des ouvriers et employés, d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
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