Code du travail
Article L. 2324-11 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2324-11
Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-60.189
Cour de cassation3°/ que la répartition du personnel entre les collèges est faite sur la base des fonctions réelles des salariés et non de la dénomination conventionnelle de leurs emplois ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le statut cadre qui résulte de la liste des effectifs ainsi que des fiches de suivi de carrière et des bulletins de salaire, le tribunal a violé l'article L. 2324-11 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que faute d'accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives fixant le nombre et la composition des collèges électoraux, le tribunal d'instance est seul compétent pour trancher les litiges pouvant s'élever à cet égard et, par suite, déterminer si, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660
Cour de cassationnationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661
Cour de cassationnationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748
Cour de cassationnationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 13-11.324
Cour de cassationLa division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945
Cour de cassationavant sa signature de l'intégralité des informations relatives aux effectifs de l'entreprise, à la catégorie des emplois occupés par les salariés et aux critères présidant à la nouvelle répartition des salariés dans les collèges résultant du protocole, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2314-11, L2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324-13 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480
Cour de cassationEn vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-60.218
Cour de cassation2°/ qu'en retenant que le protocole d'accord préélectoral pour la désignation des membres du comité d'établissement au sein de l'établissement Serca de Saint-Etienne Molina en date du 16 février 2012 a bien retenu l'existence de deux collèges, même si l'un d'eux est vidé de sa substance en ce qu'il ne se voit attribuer aucun siège au nom d'un principe de proportionnalité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-28.001
Cour de cassationLe tribunal d'instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-61.192
Cour de cassationL'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.229
Cour de cassationLe respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Par ailleurs, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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