Code du travail
Article L. 2324-11 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2324-11
Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.643
Cour de cassationL'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-17.056
Cour de cassationen février 2011 au sein de la société Challancin gardiennage ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427
Cour de cassationIl résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.253
Cour de cassationde la Mutualité Sociale Agricole Ardèche, Drôme, Loire comme suit : collège 1 : niveaux 1 à 3 ; collège 2 : niveau 4 ; collège 3 : niveaux 5 à 8, agents de direction et médecins ; AUX MOTIFS QUE le litige porte bien sur la composition des collèges par catégories; le tribunal d'instance est donc compétent pour en connaître ; Et AUX MOTIFS QUE l'article L 2324-11 du code du travail énonce : "Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.855
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des praticiens de la mutualité Agricole (SNPMA) a sollicité l'annulation des articles 1 et 2 du protocole préélectoral du 30 mars 2010 relatifs au nombre et à la composition des collèges électoraux prévus pour les élections professionnelles au sein de la caisse de la Mutualité sociale (MSA) de Bourgogne ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 2324-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-60.447
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'irrégularité qu'il constatait dans le déroulement des opérations de vote, peu important que l'employeur ait été ou non défaillant dans l'organisation du scrutin, avait été déterminante de la représentativité des syndicats en présence, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2324-4 et L. 2324-11 du code du travail ; Attendu que pour juger que les syndicats CGT et UGICT-CGT pouvaient présenter chacun une liste dans le même collège, le tribunal retient que ces derniers remplissent les conditions fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.455
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué, que le 9 octobre 2009, le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation des articles 3 et 4 du protocole préélectoral établi en vue des élections des membres du comité d'entreprise 2009 au sein de la Mutualité sociale agricole de l'Île-de-France (MSA) ; Attendu que pour faire droit à cette demande et ordonner la renégociation dans les meilleurs délais d'un nouveau protocole, le tribunal retient que l'obligation de constituer un troisième
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.399
Cour de cassationd'entreprise et des délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, dont le champ professionnel et géographique couvre l'établissement concerné et qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans ; qu'en outre, il résulte des articles L 2122-1, L 2314-3, L 2314-24, L 2324-11 et L 2324-22 du Code du travail que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération reconnue représentative au niveau national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; que le SIPMG UNSA d'une part et le STAAAP UNSA allié à la FAT STAAAP UNSA d'autre part ont toutefois présenté chacun une liste de candidats au premier tour des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.480
Cour de cassation; sur le périmètre des désignations ; que les désignations litigieuses ont été adressées à Monsieur le Directeur ED Paris, société ED ; qu'elles concernent donc, compte tenu de l'organisation de la société ED, l'établissement ED Paris et sont dépourvues d'ambiguïté quant à leur périmètre ; sur la représentativité du syndicat UNSA ED : vu les articles L 2122-1, L 2314-18, L 2324-11, L 2324-11 et L 2121-1 du Code du travail ; que la désignation d'un délégué syndical ne peut émaner que des syndicats représentatifs au sein de l'entreprise ; que seuls les syndicats affiliés à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national jouissent d'une présomption de représentativité alors que ceux qui ne sont pas ainsi affiliés doivent justifier leur représentativité au cas où celle-ci serait contestée ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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