Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-60.218

Arrêt du 15 mai 2013Pourvoi n° 12-60.218

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00888

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le moyen, qui porte sur la validité du protocole préélectoral sur laquelle le tribunal n'a pas statué, est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 12 avril 2012), qu'a été signé au sein de la société Serca, filiale du groupe Casino, le 16 février 2012, par trois organisations syndicales, un protocole préélectoral ;

Attendu que le Syndicat national du groupe Casino (CNGC) CFE-CGC fait grief au jugement de dire que les élections des membres du comité d'établissement Serca de Saint-Etienne Molina reprendront une fois connue la décision de la DIRECCTE sur le recours exercé le 22 février 2012 par le syndicat CFDT services 42/43 et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la validité d'un protocole d'accord préélectoral est soumise à la condition de la double majorité posée par l'article L. 2324-4-1 du code du travail ; en ne répondant pas aux conclusions du SNGC CFE-CGC tendant à constater que le protocole d'accord préélectoral pour la désignation des membres du comité d'établissement au sein de l'établissement Serca de Saint-Etienne Molina en date du 16 février 2012 n'est pas valide, le tribunal a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 2324-4-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que le protocole d'accord préélectoral pour la désignation des membres du comité d'établissement au sein de l'établissement Serca de Saint-Etienne Molina en date du 16 février 2012 a bien retenu l'existence de deux collèges, même si l'un d'eux est vidé de sa substance en ce qu'il ne se voit attribuer aucun siège au nom d'un principe de proportionnalité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2324-11 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui porte sur la validité du protocole préélectoral sur laquelle le tribunal n'a pas statué, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00888
Identifiant source
61372888cd5801467743182d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372888cd5801467743182d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.