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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.836

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

DémissionÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-21.836
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01396

Résumé

Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. Il en résulte que lorsqu'un accord préélectoral signé au niveau central prévoit que le titulaire d'un mandat au comité central d'entreprise sera remplacé par son suppléant, en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, il ne peut être procédé lors de la démission du titulaire à l'élection d'un remplaçant par le comité d'établissement en l'absence d'un nouvel accord modifiant les conditions de remplacement du titulaire signé entre les représentants de l'entreprise et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l'article L. 2324-4-1 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1396 F-P+B Pourvoi n° M 17-21.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société J..., société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ la société J... dermo-cosmétique, société par actions simplifiée, 3°/ la société J... dermatologie, société par actions simplifiée, 4°/ la société Laboratoires Klorane, société par actions simplifiée, 5°/ la société Laboratoires Galenic, société par actions simplifiée, 6°/ la société Laboratoires dermatologiques Avène, société par actions simplifiée, ayant toutes les cinq leur siège [...], 7°/ la société Les Thermes d'Avène, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 8°/ la société Laboratoires dermatologiques Ducray, société par actions simplifiée, 9°/ la société P..., société par actions simplifiée, 10°/ la société Laboratoires dermatologiques A-Derma, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée société J... dermatologie esthétique, 11°/ la société J... médicament, société par actions simplifiée, 12°/ la société J... médicament information, société par actions simplifiée, 13°/ la société J... santé information, société par actions simplifiée, 14°/ la société J... santé, société par actions simplifiée, 15°/ la société J... médicament production, société par actions simplifiée, ayant toutes les huit leur siège [...], 16°/ la société J... médical devices , société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 17°/ la société Institut de recherche J..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 18°/ la société J... biométrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 19°/ M.

Jean-Claude Y..., président du comité d'établissement de [...] - J... dermo-cosmétique, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

M...

Z..., domicilié [...], 2°/ à Mme Jennifer A..., 3°/ à M.

Anthony B..., 4°/ à M.

N...

Eddy C..., 5°/ à M.

Thomas D..., 6°/ à M.

O...

E..., 7°/ à M.

Joël F..., domiciliés [...], tous les sept membres du comité d'établissement de [...]-J... dermo-cosmétique, 8°/ au comité d'établissement de [...]- J... dermo-cosmétique, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés J..., J... dermo-cosmétique, J... dermatologie, Laboratoires Klorane, Laboratoires Galenic, Laboratoires dermatologiques Avène, Les Thermes d'Avène, Laboratoires dermatologiques Ducray, P..., Laboratoires dermatologiques A-Derma, J... médicament, J... médicament information, J... santé information, J... santé, J... médicament production, J... médical devices, Institut de recherche J..., J... biométrie et de M.

Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par accord collectif du 24 juin 2010, une unité économique et sociale a été créée entre quinze sociétés du groupe J..., prévoyant la création de deux comités centraux d'entreprise ; que le 21 avril 2011, un protocole d'accord préélectoral a été signé entre les représentants de l'UES et les organisations syndicales centrales pour la mise en place du comité central d'entreprise de la branche dermo-cosmétique (le CCE) ; que ce protocole prévoyait notamment que dans le cas où un membre titulaire du CCE cesserait son mandat en cours d'exercice, il serait remplacé par un suppléant ; que M.