Code du travail

Article L. 2324-28 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-28

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.746

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, quand il résultait de ses propres constatations que la demande de réunion extraordinaire émanait de « trois membres titulaires du comité ainsi que de M. [S], membre suppléant remplaçant M. [K], membre titulaire absent » (arrêt attaqué, p. 6 § 9), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constations, a violé les articles L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

CSE / représentants du personnelRejet
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 22-12.776

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, quand il résultait de ses propres constatations que la demande de réunion extraordinaire émanait de « trois membres titulaires du comité ainsi que de M. [E], membre suppléant remplaçant M. [K], membre titulaire absent » (arrêt attaqué, p. 6 § 9 la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constations, a violé les articles L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

CSE / représentants du personnelRejet
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.029

Cour de cassation

; qu'en déboutant le syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques TechnHom Belfort de sa demande d'annulation de la désignation, lors de la réunion du comité d'établissement Thermal Systems Belfort du 31 octobre 2017, de Mme MC... V... en qualité de suppléante au comité central d'entreprise, en lieu et place de M. I..., élu membre suppléant au comité central d'entreprise et démissionnaire de ce mandat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2327-3, L. 2327-4 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.889

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-60.096

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des productions que le mémoire a été notifié à la société le 5 mars 2017, soit moins d'un mois après le pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation, alors, selon le moyen, que selon la circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 relative aux élections du CHSCT et l'article L. 2324-28 du code du travail, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.918

Cour de cassation

Ayant constaté qu'aucun des participants à la séance du comité central d'entreprise n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu'il n'a pas été procédé à un tel vote, une cour d'appel retient à bon droit que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise

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