Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-12.776

Arrêt du 1 février 2023Pourvoi n° 22-12.776

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 24 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10075

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° S 22-12.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 22-12.776 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Onepoint, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Onepoint Vision,

2°/ au comité social et économique de la société One Point, dont le siège est [Adresse 3] aux droits du comité d'entreprise de la société One Point,

3°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [F] et [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onepoint, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], de MM. [Z], [H] et [E], et après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [F] et [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. [F] et [U]

MM. [F] et [U] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le comité d'entreprise lors de ses réunions des 24 octobre 2017 et 14 novembre 2017 et d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

ALORS QU'une demande écrite de seconde réunion du comité d'entreprise remise durant une réunion ordinaire, qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour et qui n'a pas fait l'objet d'un vote en réunion, ne peut émaner que de la majorité des membres élus titulaires ayant voix délibérative permanente ; que le membre élu suppléant remplaçant momentanément un membre élu titulaire absent lors de cette réunion, qui n'était pas amené à exercer sa voix délibérative momentanée sur cette demande de seconde réunion, doit être exclu du décompte de cette majorité ; qu'en jugeant le contraire, quand il résultait de ses propres constatations que la demande de réunion extraordinaire émanait de « trois membres titulaires du comité ainsi que de M. [E], membre suppléant remplaçant M. [K], membre titulaire absent » (arrêt attaqué, p. 6 § 9 la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constations, a violé les articles L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 24 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10075
Identifiant source
63da12c8b78bc005de6ccddf

Poursuivre la recherche