Code du travail

Article L. 2325-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-14

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.746

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, quand il résultait de ses propres constatations que la demande de réunion extraordinaire émanait de « trois membres titulaires du comité ainsi que de M. [S], membre suppléant remplaçant M. [K], membre titulaire absent » (arrêt attaqué, p. 6 § 9), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constations, a violé les articles L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 22-12.776

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, quand il résultait de ses propres constatations que la demande de réunion extraordinaire émanait de « trois membres titulaires du comité ainsi que de M. [E], membre suppléant remplaçant M. [K], membre titulaire absent » (arrêt attaqué, p. 6 § 9 la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constations, a violé les articles L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

CSE / représentants du personnelRejet
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.612

Cour de cassation

Trucks Lyon devant la cour d'appel de Riom du jugement rendu le 28 novembre 2017 ; qu'en jugeant qu'un tel acte habilitait valablement le secrétaire du comité d'établissement à représenter ce dernier en justice aux motifs inopérants que le règlement intérieur faisait de son bureau son organe ''décisionnel et exécutif'', la cour d'appel a violé les articles L. 2325-14 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 2327-18, L. 2327-19 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515

Cour de cassation

de l'exercice de son mandat ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si le temps de trajet de M. J... pour l'exécution de sa mission dérogeait au temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 4614-6, L. 2325-14, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

2232-12, peut définir : 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ; 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ; 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six. L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus".

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.304

Cour de cassation

La fixation du lieu des réunions du comité d'entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice. C'est à bon droit qu'ayant constaté que, malgré l'opposition des élus, les réunions du comité d'entreprise d'une société étaient, depuis le rachat de cette société par un groupe, organisées en région parisienne alors qu'aucun salarié de la société n'y travaille, que le temps de transport pour s'y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l'élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d'entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.889

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le lieu de travail était, selon les cas, l'entreprise où était affecté le salarié en mission ou encore son domicile « où il est en inter contrat à la disposition de l'employeur », pour en déduire que le salarié avait droit au remboursement des déplacements effectués jusqu'à Saint Grégoire, qui était pourtant son lieu de rattachement administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-14 du code du travail ; 2°/ que les déplacements effectués depuis le domicile du salarié jusqu'au lieu de travail constituant des dépenses personnelles, l'employeur n'est tenu de prendre en charge que les frais exposés sur la base d'une distance appréciée à partir de l'établissement d'affectation de celui-ci et non de son domicile ; qu'en l'espèce, M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend le second moyen sans objet : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2325-9 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.878

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-1 et L. 434-3 alors applicables devenus les articles L. 2325-7 et L. 2325-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1995 en qualité de bûcheron par l'Office national des forêts (ONF), M. X..., titulaire de plusieurs mandats représentatifs, s'est rendu, entre juillet 2003 et mai 2004, à diverses réunions du comité central d'entreprise ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 découlant des trajets effectués au titre de l'exercice de ses fonctions représentatives, l'arrêt retient, d'une part, que si le temps de trajet nécessaire pour se rendre

Nullité du licenciementCassation+7
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