Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.096

Arrêt du 16 janvier 2019Pourvoi n° 17-60.096

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00067

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Metz
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° Y 17-60.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national unitaire des personnels du groupe de la Caisse des dépôts et consignations (SNUP CDC FSU), dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nationale immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat CFE-CGC SNI Nord Est,

3°/ au syndicat CGT SNI Nord Est,

ayant tous deux leur siège [...] ,

4°/ à M. Stéphane Y...,

5°/ à Mme Isabelle Z...,

6°/ à Mme Sandrine A...,

7°/ à M. Umit B...,

8°/ à Mme Adèle C...,

9°/ à M. Pascal D...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Société nationale immobilière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 2 février 2017), que les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Société nationale immobilière Nord Est (la société) se sont déroulées le 14 novembre 2016 ; que le Syndicat national unitaire des personnels du groupe de la Caisse des dépôts et consignations (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance pour faire annuler l'élection le 28 novembre 2016 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société soutient que le pourvoi formé par le syndicat n'est pas recevable, le mémoire ampliatif ayant été notifié à la société après le délai d'un mois institué par l'article 1005 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que le mémoire a été notifié à la société le 5 mars 2017, soit moins d'un mois après le pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation, alors, selon le moyen, que selon la circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 relative aux élections du CHSCT et l'article L. 2324-28 du code du travail, M. G..., membre élu suppléant du comité d'établissement au sein du collège employé et présent le 14 novembre 2016, devenait membre titulaire du comité d'établissement et aurait dû disposer du droit de vote au collège désignatif ; qu'il aurait dû faire lui-même le choix de l'instance dans laquelle il comptait voter et être suppléé par Mme C..., seule déléguée du personnel suppléante du collège employé, également présente ;

Mais attendu, d'abord, que la circulaire invoquée est dénuée de toute valeur normative ;

Attendu, ensuite, que le tribunal a exactement énoncé que les suppléants ont pour mission de remplacer les membres titulaires du comité d'entreprise et les délégués du personnel titulaires et ne peuvent donc participer à la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que lorsqu'ils y remplacent un titulaire ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. G..., qui n'était pas membre titulaire du comité d'établissement, devait prendre part au vote en sa qualité de délégué du personnel titulaire et ne pouvait pas laisser cette mission à sa suppléante, Mme C..., puisqu'il était le titulaire électeur et qu'il était présent, le tribunal en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'élection du CHSCT ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale immobilière Nord Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition le seize janvier deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00067
Identifiant source
5fca7a8c567a0a68e2e0cfcc

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