Code du travail
Article L. 2314-3-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2314-3-1
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.483
Cour de cassationSelon l'article L. 2314-31 du code du travail, l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1. Il en résulte que si le tribunal d'instance n'est pas compétent pour procéder au découpage de l'entreprise en établissements distincts, il l'est pour statuer sur la validité de l'accord procédant à un tel découpage
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.206
Cour de cassationSi la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui valide de telles élections sans constater que cette condition était remplie
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.368
Cour de cassationAttendu que le tribunal d'instance a rejeté les demandes de la fédération en annulation des protocoles préélectoraux du 27 octobre 2008 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise des sociétés Médiagare et Médiarail sans répondre aux conclusions de la fédération qui soutenait que pour apprécier la validité du protocole préélectoral conformément aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il fallait que celui-ci précise le nombre et le nom des syndicats ayant effectivement participé à leur négociation ; Qu'en statuant ainsi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 2121-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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