Code du travail

Article L. 2314-3-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées63
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-3-1

63 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.483

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-31 du code du travail, l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1. Il en résulte que si le tribunal d'instance n'est pas compétent pour procéder au découpage de l'entreprise en établissements distincts, il l'est pour statuer sur la validité de l'accord procédant à un tel découpage

Élections professionnellesRejet+3
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.206

Cour de cassation

Si la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui valide de telles élections sans constater que cette condition était remplie

CSE / représentants du personnelCassation+3
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.368

Cour de cassation

Attendu que le tribunal d'instance a rejeté les demandes de la fédération en annulation des protocoles préélectoraux du 27 octobre 2008 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise des sociétés Médiagare et Médiarail sans répondre aux conclusions de la fédération qui soutenait que pour apprécier la validité du protocole préélectoral conformément aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il fallait que celui-ci précise le nombre et le nom des syndicats ayant effectivement participé à leur négociation ; Qu'en statuant ainsi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 2121-1, L.

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