§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.091

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposÉgalité de traitementÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2013
Numéro d'affaire
12-17.091
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00889

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement du 8 mars 2011, le tribunal d'instance de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement du 8 mars 2011, le tribunal d'instance de Puteaux a annulé le premier tour des élections professionnelles ayant eu lieu au sein de la société Avenance enseignement et santé le 28 septembre 2010, eu égard à la violation du principe de l'égalité de traitement entre syndicats résultant de l'application d'accords collectifs réservant aux seules organisations syndicales représentatives des moyens matériels de propagande électorale ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision le 11 janvier 2012 (n° 11-14.292) ; que, le 6 mai 2011, la Confédération autonome du travail du secteur privé (CAT secteur privé), le syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNACATPRCA), le syndicat national SUD hôtellerie restauration et M.

X... ont saisi le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Avenance, aux droits de laquelle vient la société Elres, de procéder aux élections professionnelles, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et de diverses demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2314-4 et L. 2324-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les parties de leur demande d'organisation sous astreinte des élections et enjoindre à l'employeur de procéder à la renégociation du protocole d'accord préélectoral « pour une signature devant intervenir avant le 30 septembre 2012 dans la mesure du possible », le tribunal retient que l'employeur s'est engagé oralement à tout mettre en oeuvre pour que les négociations reprennent au plus vite sous réserve de la remise à plat des deux accords d'entreprise critiqués judiciairement et qu'il convient de lui en donner acte, en lui donnant une date limite qui ne saurait être qu'indicative compte tenu de l'imbroglio juridique créé ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait l'absence d'institutions représentatives du personnel et qu'il lui appartenait d'enjoindre à l'employeur de faire bénéficier tous les syndicats ayant constitué une section syndicale des dispositions des accords d'entreprise visant à faciliter la communication des organisations syndicales et notamment la propagande électorale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter le syndicat Alliance ouvrière venant aux droits du SNACATPRCA et M.

X... de leurs demandes indemnitaires, le tribunal retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui engage sa responsabilité, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elres à payer à M.

X... et au syndicat Alliance ouvrière la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X... et le syndicat Alliance ouvrière.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Alliance-Ouvrière, venant aux droits du syndicat CAT, et monsieur X... de leur demande d'organisation de nouvelles élections ; d'AVOIR considéré comme fondée la suspension par l'employeur des négociations du protocole d'accord préélectoral, et enjoint à la SASU Elres à procéder à la renégociation du protocole d'accord préélectoral pour une signature devant intervenir avant le 30 septembre 2012 dans la mesure du possible. ; AUX MOTIFS QUE par jugement rendu le 05/03/2010, sur une requête de la SAS Avenance Enseignement et Santé tendant à voir fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales devant intervenir conformément au protocole d'accord signé le 03/02/2010 par les organisations syndicales : CGT, CFDT, CFE/CGC et SUD, le TI de Puteaux a constaté l'irrégularité du protocole d'accord signé les 03 et 15/02/2010 au sein de l'UES en ce qui concerne les modalités du vote pour l'élection des membres du CE et des DP (article 6.4) ; qu'il a en conséquence annulé le calendrier prévu, et renvoyé les parties à la négociation en les invitant à proroger les mandats, et en leur suggérant la désignation d'un médiateur pouvant les aider à définir les modalités d'organisation du scrutin ; qu'à la suite de la reprise des négociations préélectorales, deux avenant : (n° 1), au protocole du 03/02/2010 a été signé le 25/03/2010, relatif aux dispositions de l'article 6.4 et au calendrier électoral, et (n° 2) signé le 22/04/2010 avec les organisations syndicales hormis la CAT portant sur la modification des articles 4, 6, 6.2, 6.4, 6.5 du protocole et prévoyant notamment un nouveau calendrier ; que par jugement rendu le 17/05/2010 le TI de Puteaux a sur une requête de l'employeur déclaré régulières les nouvelles dispositions de l'article 6.4 prévoyant le vote physique ainsi que leurs annexes en ce compris les dispositions supplémentaires prévues à l'avenant du 22/04/2010 ; qu'il a renvoyé les protagonistes à procéder au scrutin professionnel dans les délais négociés ; que le premier tour du scrutin a eu lieu le 29/09/2010,le second étant prévu pour le 27 octobre suivant ; que dans un jugement rendu en dernier ressort le 08/03/2011 le TI de Puteaux, saisi en contestation de ce scrutin, a notamment constaté l'irrégularité du scrutin professionnel s'étant déroulé le 28 septembre 2010 (1er tour) au sein de la SAS Avenance Enseignement et Santé, en vue de l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et par suite annulé ces opération électorales ; que ce jugement a fait l'objet d'une part d'un appel et d'autre part d'un pourvoi en cassation ; que la C.A. de Versailles a rendu une ordonnance d'incident le 21/11/11 déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'employeur en disant n'y avoir lieu à dommages et intérêts en l'absence d'abus de procédure ni à amende civile ; que l'appelant s'est désisté par la suite ; que la Cour de Cassation a le 11/01/2012 rejeté le pourvoi formé par la société Avenance ; que c'est dans ces conditions que par requête enregistrée au greffe le 06/05/2011 sous le n° 364/11, la Confédération Autonome du Travail du Secteur Privé (CAT Secteur Privé), le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration Collective et Assimilés (SNACATPRCA), le Syndicat National SUD Hôtellerie Restauration et Daniel X... ont saisi le Tribunal d'instance de Puteaux en faisant valoir le non respect par l'employeur des dispositions rendues par le TI de Puteaux le 08/03/2011 et l'absence de mise en place de scrutin professionnel, ainsi que le non respect des valeurs républicaines et du principe de non discrimination ; qu'en conséquence, ils ont demandé qu'il soit enjoint à la société Avenance de procéder aux élections professionnelles sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, outre la somme de 1500 euros en vertu de l'article 70O CPC et 3000 euros en terme d'amende civile sur le fondement de l'article 581 CPC, 120000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession sur le fondement de la discrimination et du non respect des valeurs républicaines, avec publication du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et en outre envoi d'une copie du jugement au domicile de chaque salarié aux frais de l'employeur sous la même astreinte et enfin au Procureur de la République de Nanterre et du Procureur Général de la CA de Versailles ; qu'à l'appui de ces prétentions ils ont fait valoir les décisions précédemment rendues, ainsi que les courriers adressés par l'employeur constatant notamment le 23/03/2011 que les mandats électifs résultant du scrutin de 2010 se poursuivaient du fait des recours entrepris par l'employeur jusqu'aux décisions judiciaires définitives, mais aussi la mise en demeure adressée par Daniel X... le 19/03/2011 renvoyant l'employeur à ses obligations vis à vis des institutions représentatives devant être remplacées par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'en application des décisions rendues par la CA de Versailles et la Cour de Cassation, l'employeur a repris le processus électoral le 26/01/2012, les organisations syndicales étant invitées à négocier le nouveau protocole d'accord le 14/02/2012, tout en constatant le caractère effectif de l'annulation des institutions représentatives (DP/CE/CCE) intervenue par suite de la décision rendue le 08/03/2011 désormais définitive ; que dans un même temps, était prévue la révision de l'accord du 04/10/2005 relatif à la mise en place de panneaux d'affichage syndicaux d'une part et d'autre part de l'accord du 02/11/2011 lire 22/05/03 relatif aux moyens dédiés à la représentation du personnel, ayant fait l'objet de critiques dans les précédentes décisions ; que lors de la réunion de négociation du 14/02/2012, l'employeur a entendu suspendre le processus électoral le jour même, dans un souci de sécurité juridique, dès lors que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation avait invoqué une inégalité de traitement entre organisations syndicales représentatives, et non représentatives ; qu'une décision de radiation administrative a été prise à l'audience du 13/09/2011 ; que l'affaire a été rétablie le 03/11/2011 sur requête du syndicat CAT et enregistrée sous le n° 997/11 ; qu'à l'audience du 13/03/20I2 sur renvoi successifs, il a été précisé que la SASU Elres venait aux droits de la SAS Avenance Enseignement et Santé et que le Syndicat Alliance Ouvrière est venu aux droits, du SNACATPRCA ; que les parties se sont accordées à l'audience pour la plupart sur la nécessité d'assurer la plus grande sécurité au prochain scrutin, l'annulation intervenue ayant eu pour effet de priver l'ensemble des salariés de l'entreprise d'institutions représentatives du personnel sur tout le territoire national depuis février 2012, alors que cette annulation résultait de la non conformité de deux accords préélectoraux conclus pour le premier le 04/10/2005 et pour le second le 02/11/2011 ; qu'il est donc indispensable que ces accords puissent être renégociés au préalable pour éviter que le processus électoral ne soit à nouveau entaché d'irrégularités et c'est donc à bon droit que l'employeur a proposé aux partenaires sociaux la suspension dès leur reprise des négociations ; que par ailleurs il n'est pas contesté que lors de la réunion du 14/02/20I2, l'employeur a constaté avoir repris le processus électoral en application de la décision rendue par la Cour de Cassation le 11/01/2012, soit rapidement, et les syndicats se sont ralliés à cette position, même le Syndicat Alliance Ouvrière qui n'a pas contesté à cette occasion la position prise par l'employeur, tandis que les syndicats SAP et SUD ont pour leur part critiqué la mauvaise volonté de l'employeur ; que la SASU Elres s'est engagée oralement à tout mettre en oeuvre pour que les négociations reprennent au plus vite sous réserve de la remise à plat des deux accords d'entreprise critiq…