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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-60.503

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableHarcèlement moralÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
14-60.503
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02258

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que les premier et second tours des élections des délégués…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que les premier et second tours des élections des délégués du personnel ont eu lieu au sein de la société Transaction Network services les 25 novembre et 12 décembre 2013 ; que M.

X..., salarié de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces élections ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que, s'agissant du non respect des dispositions des articles R. 57, R. 62 et R. 69 du code électoral, le salarié ne prouve pas et n'allègue du reste même pas que les irrégularités dont il se prévaut aient en quoi que ce soit affecté le résultat de l'élection ; Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transaction Network services à payer la somme de 500 euros à M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par M.

X....

PREMIER MOYEN-Sur le non-respect des dispositions des articles R57, R62 et R69 du code électoral.

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir jugé que le non-respect des dispositions des articles R57, R62 et R69 du code électoral est sans impact sur le résultat des élections. ¿ AUX MOTIFS QUE : Les faits que la liste d'émargement pour le premier et deuxième tour n'ait pas été signée par les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau de vote n'ait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code ainsi que l'absence de signature sur le procès-verbal de tous les membres du bureau de vote en violation de l'article R. 69 du code électoral, sont de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituent des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections. ¿ ALORS QUE nous pouvons constater que la seule signature présente sur les listes d'émargement pour le premier et deuxième tour, hormis celles des électeurs dans la casse prévue à l'émargement, est celle de la direction (M.

Y..., David), ceci viole l'article R. 62 du code électoral. ¿ ALORS QUE nulle part dans le procès-verbal n'est fait mention de l'heure d'ouverture ni de clôture des scrutins, ceci viole J'article R. 57 du code électoral. ¿ ALORS QUE les signatures présentes sur le procès-verbal sont celles de M.

Z..., Laurent (Président du bureau du vote au second tour), M.

A..., Gregory (Assesseur au bureau de vote pour le premier et second tour), M.

B..., Emanuele (Assesseur au bureau de vote pour le premier et second tour) et que nulle part la signature de Mme C..., Catherine (Présidente au bureau de vote pour le premier tour) n'apparait sur les procès-verbaux.

Ceci viole l'article R. 69 du code électoral.

DEUXIEME MOYEN-Sur la date limite de dépôt de candidatures pour le deuxième tour.

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir jugé que la demande de M.

X... sur ce point est irrecevable puisque lui-même a signé le protocole d'accord préélectoral. ¿ AUX MOTIFS QUE : Selon l'article L2314-3-1 du Code de travailla validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise, et que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, par le juge d'instance saisi sur la forme de référé, telle que l'article R2314-5 préconise. ¿ ALORS QUE : le Protocole signé par M.

X... ne contient aucune information relative à la date limite de présentation pour le second tour et que M.