Code du travail
Article R. 2314-5 : texte et décisions associées
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Article R. 2314-5
L'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l'employeur.
Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord ou l'employeur n'exclut pas cette modalité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607
Cour de cassation2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-16.209
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que les attestations de cinq salariés qui affirmaient qu'un tiers avait voté à leur place, sans leur accord, et les courriers de représentants syndicaux dénonçant une fraude suffisaient à établir une faille du dispositif de vote et l'usurpation du droit de vote d'électeurs, peu important que ces attestations ne soient corroborées par aucun élément matériel, le tribunal a violé les articles L. 2314-26 et R. 2314-5 à R. 2314-18 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral et le droit à un procès équitable. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687
Cour de cassationétaient toujours en cours, ce qui permettait de mesurer la représentativité syndicale au niveau de l'UES en vue de la négociation préalable et obligatoire d'un accord collectif sur le vote électronique, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2232-37 et R. 2314-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.860
Cour de cassationLe recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.076
Cour de cassationIl ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin. L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073
Cour de cassation2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, selon lequel, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du même code, n'impose pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassationAzur, d'avoir condamné le syndicat à payer 2500 euros à la société Rapides Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et 300 euros à [E], [C], [O], [AI], [I], [QH], [TY], [GR], [DB], [B], [MQ], et [J]. AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la DUE du 22 août 2018 relative au vote électronique : Vu les articles L.2314-5, R.2314-5, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail, Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-19.866
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2314-7 du code du travail que si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, de ce collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779
Cour de cassationcassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire " ; que la SA BLUELINK a saisi le tribunal d'instance de Ivry-sur-Seine sur le fondement des articles L2324-21, R2314-5 et R2324-2 du code du travail, afin qu'il statue sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir ; que ledit tribunal a fixé les dates et modalités d'organisation des élections du comité d'entreprise et des délégué du personnel ; que les élections ont eu lieu conformément à la décision rendue, celle-ci étant l'objet d'un pourvoi, non suspensif ; que par décision du 4…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-60.503
Cour de cassationélections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise, et que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, par le juge d'instance saisi sur la forme de référé, telle que l'article R2314-5 préconise. ¿ ALORS QUE : le Protocole signé par M. X... ne contient aucune information relative à la date limite de présentation pour le second tour et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480
Cour de cassationEn vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges
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