Code du travail

Article R. 2314-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées16
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-5

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607

Cour de cassation

2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R.

Élections professionnellesRejet+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-16.209

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que les attestations de cinq salariés qui affirmaient qu'un tiers avait voté à leur place, sans leur accord, et les courriers de représentants syndicaux dénonçant une fraude suffisaient à établir une faille du dispositif de vote et l'usurpation du droit de vote d'électeurs, peu important que ces attestations ne soient corroborées par aucun élément matériel, le tribunal a violé les articles L. 2314-26 et R. 2314-5 à R. 2314-18 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral et le droit à un procès équitable. » Réponse de la Cour 5.

Protection des données / RGPDRejet+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687

Cour de cassation

étaient toujours en cours, ce qui permettait de mesurer la représentativité syndicale au niveau de l'UES en vue de la négociation préalable et obligatoire d'un accord collectif sur le vote électronique, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2232-37 et R. 2314-5 du code du travail.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.076

Cour de cassation

Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin. L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073

Cour de cassation

2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, selon lequel, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du même code, n'impose pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin. 6.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089

Cour de cassation

Azur, d'avoir condamné le syndicat à payer 2500 euros à la société Rapides Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et 300 euros à [E], [C], [O], [AI], [I], [QH], [TY], [GR], [DB], [B], [MQ], et [J]. AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la DUE du 22 août 2018 relative au vote électronique : Vu les articles L.2314-5, R.2314-5, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail, Vu les articles L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779

Cour de cassation

cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire " ; que la SA BLUELINK a saisi le tribunal d'instance de Ivry-sur-Seine sur le fondement des articles L2324-21, R2314-5 et R2324-2 du code du travail, afin qu'il statue sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir ; que ledit tribunal a fixé les dates et modalités d'organisation des élections du comité d'entreprise et des délégué du personnel ; que les élections ont eu lieu conformément à la décision rendue, celle-ci étant l'objet d'un pourvoi, non suspensif ; que par décision du 4…

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-60.503

Cour de cassation

élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise, et que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, par le juge d'instance saisi sur la forme de référé, telle que l'article R2314-5 préconise. ¿ ALORS QUE : le Protocole signé par M. X... ne contient aucune information relative à la date limite de présentation pour le second tour et que M. X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges

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