Code du travail

Article R. 2314-5 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-5

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659

Cour de cassation

qui ne lui sont pas imputables de faire valoir contradictoirement ses observations ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1997 FS-P+B, rendu le 26 septembre 2012, et, statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.449

Cour de cassation

; qu'en interdisant à l'association Pôle Thermal de modifier, par un nouvel accord, la durée des mandats des représentants du personnel, motif pris de ce que dans son précédent jugement il avait imposé l'application d'un protocole en date du 5 mai 2008 qui prévoyait que les mandats étaient fixés à deux années, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-21 et R. 2324-2 et R. 2314-5 du code du travail ; 2°) aux termes des articles L. 2314-26 et L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.373

Cour de cassation

; qu'en admettant la validité du scrutin que le syndicat FO avait organisé le 20 juillet 2009 au prétexte qu'aurait été illégale «l'annulation» (en réalité, le report) du premier tour de l'élection décidée unilatéralement par la société CLUB MEDITERRANEE dans l'attente de la décision du Tribunal sur la contestation de la recevabilité de la liste déposée par le syndicat FO, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-25, R. 2314-5 et R. 2314-27 du Code du travail ; 3.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 2314-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.