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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.076

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2022
Numéro d'affaire
20-17.076
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00104

Résumé

Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin. L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail

Texte de la décision

SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 104 FS-B Pourvoi n° Z 20-17.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-17.076 contre le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [OP] [U], domicilié [Adresse 34], 3°/ à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 42], 4°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [IG] [O], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [ZU] [R], domiciliée [Adresse 30], 7°/ à M. [XC] [M], domicilié [Adresse 46], 8°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 15], 9°/ à Mme [WZ] [G], domiciliée [Adresse 1], 10°/ à M. [XR] [E], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [FO] [C], domicilié [Adresse 37], 12°/ à Mme [JS] [P], domiciliée [Adresse 18], 13°/ à Mme [ZU] [D], domiciliée [Adresse 23], 14°/ à M. [ST] [W], domicilié [Adresse 41], 15°/ à M. [WN] [VZ], domicilié [Adresse 8], 16°/ à Mme [ZU] [IS], domiciliée [Adresse 51], 17°/ à M. [S] [KV], domicilié [Adresse 40], 18°/ à M. [OB] [PP], domicilié [Adresse 6], 19°/ à M. [ZF] [GA], domicilié [Adresse 29], 20°/ à M. [Z] [DP], domicilié [Adresse 45], 21°/ à M. [JD] [RE], domicilié [Adresse 55], 22°/ à Mme [HD] [DX], domiciliée [Adresse 24], 23°/ à M. [KJ] [ID], domicilié [Adresse 50], 24°/ à M. [DI] [CD], domicilié [Adresse 53], 25°/ à M. [XR] [GO], domicilié [Adresse 27], 26°/ à Mme [A] [YR], domiciliée [Adresse 39], 27°/ à Mme [MY] [LJ], domiciliée [Adresse 17], 28°/ à M. [EL] [VK], domicilié [Adresse 20], 29°/ à Mme [RB] [JG] [SH], domiciliée [Adresse 12], 30°/ à M. [PT] [UW], domicilié [Adresse 7], 31°/ à Mme [MJ] [TW], domiciliée [Adresse 22], 32°/ à Mme [SW] [KG], épouse [ZC], domiciliée [Adresse 54], 33°/ à M. [BC] [XN], domicilié [Adresse 19], 34°/ à M. [PT] [FL], domicilié [Adresse 35], 35°/ à M. [TH] [RT], domicilié [Adresse 5], 36°/ à Mme [WK] [CB], domiciliée [Adresse 9], 37°/ à Mme [NY] [CU], domiciliée [Adresse 14], 38°/ à Mme [B] [OM], domiciliée [Adresse 11], 39°/ à Mme [LY] [SE], domiciliée [Adresse 28], 40°/ à M. [NM] [YC], domicilié [Adresse 26], 41°/ à M. [XC] [JV], domicilié [Adresse 31], 42°/ à Mme [LG] [CP], domiciliée [Adresse 36], 43°/ à M. [BE] [HA], domicilié [Adresse 38], 44°/ à M. [T] [EP], domicilié [Adresse 56], 45°/ à M. [UK] [HS], domicilié [Adresse 21], 46°/ à M. [HO] [MM], domicilié [Adresse 44], 47°/ à M. [J] [RP], domicilié [Adresse 52], 48°/ à Mme [Y] [TT], domiciliée [Adresse 43], 49°/ à M. [XR] [UZ], domicilié [Adresse 25], 50°/ à Mme [RB] [VN], domiciliée [Adresse 49], 51°/ à M. [AU] [ZR], domicilié [Adresse 32], 52°/ à Mme [PB] [LV], domiciliée [Adresse 10], 53°/ à M. [UH] [PE], domicilié [Adresse 48], 54°/ à M. [BK] [GL], domicilié [Adresse 47], 55°/ à Mme [BZ] [EB], domiciliée [Adresse 13], 56°/ au syndicat CFDT, Chimie énergie Nord Aquitaine, dont le siège est [Adresse 57], 57°/ à la fédération CFE-CGC chimie, dont le siège est [Adresse 33], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 juin 2020), le premier tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein de la société Sanofi Winthrop industrie (la société) s'est déroulé par vote électronique du 14 au 21 novembre 2019. 2.

Par requête du 5 décembre 2019, le syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ce premier tour.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

La société fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections du comité social et économique de l'établissement de Carbon Blanc de la société intervenu du 19 au 21 novembre 2019, alors : « 1°/ que selon l'article R. 2314-15 du code du travail, en cas de recours au vote électronique, la cellule d'assistance technique doit, en présence des représentants des listes de candidats et avant que le vote ne soit ouvert, procéder à un test du système de vote électronique, vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet et procéder à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ; que ces opérations ont pour objet de permettre aux représentants des listes de s'assurer de la conformité des données rentrées dans l'applicatif (listes électorales, listes de candidats) et d'effectuer des tests des systèmes de vote et de dépouillement à blanc, avant leur scellement, la génération de clés de chiffrement et la transmission des codes aux membres du bureau de vote ; que le scellement et la transmission de codes d'accès aux membres du bureau de vote et représentants de liste, permet à ces derniers de contrôler l'absence d'altération du dispositif avant et pendant toute la durée du scrutin, l'impossibilité d'accéder au site de vote avant l'ouverture du scrutin, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ; qu'il en résulte que ces opérations de test et de vérification préalable au scellement du système de vote, dont la réalisation technique peut nécessiter plusieurs heures, voire plusieurs jours, n'ont pas à être réalisées immédiatement avant l'ouverture du scrutin ; qu'en affirmant le contraire, pour annuler les élections, au motif que les représentants de listes n'avaient pas été invités à assister à la vérification de l'urne électronique faite par le président du bureau de vote immédiatement avant l'ouverture des listes, peu important qu'ils aient disposé de codes d'accès pour procéder à cette vérification, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-15 du code du travail ; 2°/ qu' aucune disposition du code du travail encadrant les modalités du vote électronique n'impose aux membres du bureaux de vote de procéder publiquement, et en présence des représentants de listes ou ceux-ci dûment invités, à une vérification des urnes électroniques immédiatement avant l'ouverture du scrutin ; que l'alinéa 3 de l'article L. 63 du code électoral, qui organise les conditions d'utilisation de machines à voter autorisée uniquement pour certaines élections politiques, n'est pas applicable en cas de recours au vote électronique, dans le cadre des élections professionnelles ; qu'en déduisant de ces dispositions du code électoral un "principe général de droit électoral" selon lequel les opérations de vérification des urnes électroniques prévues par l'article R. 2314-15 du code du travail devraient être réalisées, publiquement et en présence des représentants de liste ou ceux-ci dûment invités, immédiatement avant l'ouverture du scrutin, le tribunal judiciaire a violé ces deux textes. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail, et l'article L. 63 du code électoral : 4.