Code du travail

Article R. 2314-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-8

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607

Cour de cassation

2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.076

Cour de cassation

Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin. L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073

Cour de cassation

2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, selon lequel, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du même code, n'impose pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin. 6.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768

Cour de cassation

; que les défenderesses produisent les appels à candidatures diffusés aux salariés ainsi que des exemples de réponse à cet appel ; que les demandeurs ne citent pas les noms des candidats qui auraient été écartés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune irrégularité n'est établie ; QUE sur le vote électronique, vu les articles L.2314-21, L ;2324-19, R2314-8 et R.2324-4 du code du travail, sur le vote exclusivement électronique, il résulte de ces textes que le protocole préélectoral peut prévoir un vote exclusivement électronique, ce que prévoit le protocole dont s'agit dans son article 6 ; que le grief est rejeté ; que sur le non –respect de la description détaillé du fonctionnement du système de vote électronique retenu et son absence du protocole préélectoral, vu les article R.2314-6 et R.2324-12,…

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-28.332

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SAP France et SAP France holding, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216

Cour de cassation

Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.046

Cour de cassation

et de Madame Aïcha A...portant sur le refus d'inscrire les salariés de la société Cofraneth sur les listes électorales et de les avoir condamnés in solidum au paiement à la SAS CORA prise en son établissement de Garges Les Gonesse de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 2314-8 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclarations au greffe ; lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours qui suivent l'élection ; selon…

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779

Cour de cassation

2012, survenue le 8 mars 2013, ne permettait pas de considérer que l'institution avait bien été renouvelée, ni que les conditions prévues pour mettre fin aux mandats des délégués syndicaux étaient remplies, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-11 et L. 2122-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles R. 2314-8 et R. 2324-4 du Code du travail que seul l'accord d'entreprise ouvrant la possibilité de recourir au vote électronique, prévu aux articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du même code, peut décider d'exclure le vote à bulletin secret sous enveloppe ; que selon l'article L. 2232-17 du Code du travail, et sous réserve des dispositions des articles L. 2232-21 et L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-29.253

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, en ce qu'elles modifient les conditions de la représentativité des organisations syndicales et leur capacité à désigner des représentants, conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition

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