Code du travail

Article R. 2314-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-18

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-16.209

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que les attestations de cinq salariés qui affirmaient qu'un tiers avait voté à leur place, sans leur accord, et les courriers de représentants syndicaux dénonçant une fraude suffisaient à établir une faille du dispositif de vote et l'usurpation du droit de vote d'électeurs, peu important que ces attestations ne soient corroborées par aucun élément matériel, le tribunal a violé les articles L. 2314-26 et R. 2314-5 à R. 2314-18 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral et le droit à un procès équitable. » Réponse de la Cour 5.

Protection des données / RGPDRejet+3
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.076

Cour de cassation

Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin. L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail

CSE / représentants du personnelCassation+2
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