Code du travail
Article L. 2324-22 : texte et décisions associées
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Article L. 2324-22
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4 . Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.860
Cour de cassationLe recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.134
Cour de cassation2314-30, et cela n'est pas contesté, qu'une liste de trois candidats peut comporter un candidat du sexe minoritaire, afin d'éviter que l'application de la règle de l'arrondi arithmétique ne conduise à exclure la représentation de ce sexe ; que c'est le sens de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-du 19 janvier 2018, relative à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-60.038
Cour de cassationJoly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855
Cour de cassationLorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-26.724
Cour de cassationLorsque le tribunal d'instance, saisi du non-respect éventuel par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes, statue, après qu'il a été procédé aux élections, seules les sanctions prévues à l'article L. 2324-23 du code du travail sont applicables
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-23.344
Cour de cassationIl n'y a pas de violation du principe de sincérité du scrutin. Enfin, si aux dires du SNPEFP CGT, de Mme A... et M. B..., le climat social de l'entreprise est très tendu, cette situation n'empêche pas pour autant, à elle seule, le bon déroulement des élections professionnelles. Pour finir, il est reproché un non respect de la parité homme/femme, pour solliciter l'annulation complète des élections. L'article L2324-22-1 du code du travail (applicable le 12 mai 2017, le jour du scrutin) impose : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.043
Cour de cassation; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l'impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par l'article L. 2324-10 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l'annulation de l'élection d'un élu au motif du non respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.791
Cour de cassationprotection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat » ; que l'article L.2324-22-1 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-15.654
Cour de cassationun droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mmes B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-13.776
Cour de cassationmille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et Mmes L..., V..., E..., M... et Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à écarter l'application des articles L.2314-24-1 et L.2324-22-1 du Code du travail et D'AVOIR annulé l'élection de Mme L... en qualité de titulaire 2ème collège du Comité d'Établissement DO Sud de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme V... en qualité de suppléante 2ème collège du Comité d'Établissement DO SUD de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-14.862
Cour de cassationun droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mme A... et M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.386
Cour de cassationpour le troisième collège, les requérants ont soutenu que la liste de candidature présentée pour les titulaires par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux femmes et un homme, au lieu d'une femme et deux hommes, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et Mme M... font grief au jugement de faire droit à la demande d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 2314-25 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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