Code du travail

Article L. 2324-22 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-22

72 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.388

Cour de cassation

; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 32 % et 68 % pour ce collège, quatre sièges étant à pourvoir, les requérants ont soutenu que la liste de candidatures présentée par le syndicat CFE-CGC France télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux femmes et deux hommes, au lieu d'une femme et trois hommes, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et Mme X... font grief au jugement de déclarer recevable et bien fondée l'action de la F3C CFDT et d'annuler l'élection de Mme X...

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-12.707

Cour de cassation

par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux femmes pour le deuxième collège, au lieu d'un homme et une femme, et trois femmes et deux hommes pour le troisième collège, au lieu de trois femmes et neuf hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et les candidats dont l'élection a été contestée font grief au jugement de faire droit à la demande d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.042

Cour de cassation

Il résulte tant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l'article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-27.213

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher concrètement si l'employeur justifiait de la différence entre les effectifs mentionnés dans le protocole et le nombre d'électeurs inscrits figurant sur le procès-verbal du premier tour de l'élection, quand ces paramètres affectaient notamment le nombre de sièges à pourvoir et le calcul du quorum, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1111-2, L2324-14, L2324-22, L2324-23, L2326-2-1 et R2314-3 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE la liste électorale ne peut être modifiée entre les deux tours, une telle modification entraînant l'annulation de l'élection ; que les exposants ont fait valoir que le nombre d'électeurs inscrits avait été modifié entre les deux tours ; que le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur…

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.569

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT général agroalimentaire, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Fromagerie de Riblaire, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Union départementale et locale CFTC, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-22-1, L. 2324-22-2, L. 2324-23 et L. 2326-2 du code du travail, alors applicables ; Attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.088

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, le tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation de l'élection d'un candidat de sexe masculin figurant sur une liste ne comportant que son nom alors que, deux postes étant à pourvoir et le collège composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-22-1, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-60.133

Cour de cassation

La constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-10.606

Cour de cassation

qu'il n'avait finalement pas été donné suite à la demande initiale de remplacement de Monsieur Y..., qui avait été exprimée de façon confidentielle, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la direction aurait prémédité son action en vue de parvenir à un retrait de la candidature de l'intéressé, a violé les articles L.2314-24 et L.2324-22 du Code du travail ; ALORS DE SIXIEME PART QUE dans ses conclusions, l'exposant avait souligné le caractère anormalement précipité de la procédure de licenciement engagée soudainement à son encontre, le 18 août 2016, soit en pleine période préélectorale ainsi que le lien existant entre la mesure de licenciement dont il faisait l'objet et son engagement syndical concrétisé par sa participation aux élections ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.848

Cour de cassation

2324-10 du Code du travail : "des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représentatif ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise. Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.780

Cour de cassation

Que dans ces conditions, les listes des candidatures des syndicats SNAP et FO OSDD GUYANE sont régulières ; que Pôle emploi Guyane sera en conséquence débouté de sa demande. ALORS QUE dans le cadre d'élections professionnelles, le candidat présenté par un syndicat doit appartenir au collège lié à sa catégorie ; que l'électeur et le candidat doivent appartenir au même collège ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.2314-11 et L.2324-22 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-15.503

Cour de cassation

8) ALORS QUE l'obligation de neutralité qui s'impose à l'employeur lui interdit d'inviter une organisation syndicale à régulariser une candidature entachée de vices interdisant sa prise en compte ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur d'inviter la CGT à régulariser le dépôt de sa liste de candidats, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2141-7, L 2314-3, L 1423-14-24 et L 2324-22 du Code du travail.

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