Code du travail
Article L. 2324-22 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2324-22
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4 . Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-27.715
Cour de cassation'il serait ni électeur ni éligible, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en quoi M. Y... serait un représentant de l'employeur doté d'une partie du pouvoir de direction de ce dernier et qui aurait été tenu en cette qualité à une obligation de neutralité, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-24 et L 2324-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.461
Cour de cassation; qu'en décidant que la critique de l'employeur à l'égard des membres du CHSCT, contenue dans cette note de service, aurait caractérisé une violation par l'employeur de son obligation de neutralité du seul fait que ces derniers étaient essentiellement des membres de syndicats liés, la CGT et le CNSF, et auraient été facilement identifiables, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.066
Cour de cassationhuit mois, et le ministre du travail n'avait pas encore statué sur le recours hiérarchique formé par la SAEM Avignon tourisme contre la décision de l'inspection du travail refusant l'autorisation de licenciement, le tribunal d'instance a statué, par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25, L. 2324-22 et L. 2324-23 du code du travail ; 2°/ que la preuve d'un fait négatif est impossible ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier que M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-23.309
Cour de cassationet Social », le Tribunal d'instance qui retient que la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social constitue une nouvelle entité non rattachée à une autre organisation et ne pouvant prétendre bénéficier de l'antériorité de l'organisation dont elle se désaffilie, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-20.282
Cour de cassationdes membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du prévues au sein de la STGA le 19 mars 2015 ; que la cassation à intervenir de ce jugement emportera cassation par voie de conséquence du jugement du 12 juin 2015 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 2324-22 et L. 2314-24 du code du travail, au premier tour du scrutin, seules les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas des articles L. 2324-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.248
Cour de cassationavec une légère augmentation du taux d'abstention ; qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre les différents collèges et sans préciser le nombre de votes obtenus par chaque organisation syndicale, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées (cf. concl.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544
Cour de cassationdes publications de nature syndicale auprès des salariés en passant par la messagerie électronique de l'entreprise en violation des dispositions conventionnelles et malgré le recadrage effectué par la direction d'Orange lors d'une réunion du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22, L.2324-23 du code du travail, 1134 du code civil et les principes généraux du droit électoral ; 2°) ALORS QUE l'influence sur le scrutin des irrégularités des opérations électorales se mesure à partir de l'écart de voix entre les différents candidats en lice ou par rapport à un seuil d'audience électorale ; qu'en excluant toute influence sur les votes des messages diffusés illicitement par les organisations syndicales candidates sur les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-10.972
Cour de cassation; qu'en refusant de prendre en considération cette impossibilité matérielle à laquelle avait été confrontée l'employeur et en affirmant que l'employeur devait s'assurer d'une désignation conforme au protocole d'accord peu important d'éventuelles difficultés relatives aux obligations de service, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-12.252
Cour de cassation, de la décision prise par la confédération pour régler le conflit, ou à défaut par application de la règle chronologique ; qu'en se fondant pour trancher le conflit sur une simple recommandation (jugement, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-17.655
Cour de cassation; que l'employeur affirme ne pas avoir reçu cette prétendue candidature de Mlle [P] et que cette dernière ne justifie pas d'un tel envoi ; que Mlle [P] produit plusieurs attestations de salariés affirmant que celle-ci a pourtant bien annoncé sa candidature et pour d'autres qu'elle a bien déposé sa candidature ; que c'est ce qu'affirme notamment la candidate du syndicat [2], Mme [X], qui affirme qu'elle l'a fait en même temps qu'elle ; qu'il résulte des articles L.2314-24 et L.2324-22 du code du travail qu'au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise ; que Mlle [P] n'a pas été présentée par une organisation syndicale ; qu'elle affirme avoir déposé sa candidature, en tant que candidat libre, le 12 novembre 2010…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "l'article L.2324-21 du Code du travail dispose que "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire" ; que l'article L.2324-22 dispose que "Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2324-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-26.262
Cour de cassationSont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Source et précautions
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