Code du travail
Article L. 2324-22 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2324-22
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4 . Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.281
Cour de cassationprofessionnelles et présenter des listes de candidats au nom dudit syndicat ; qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que le syndicat CFDT avait donné mandat à Monsieur X... pour le représenter dans le cadre des élections professionnelles prévues en juin 2014 et déposer une liste de candidats en son nom, le tribunal a violé les articles L2324-4, L 2324-22, L 2314-3 et L2314-24 du code du travail et 1984 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-60.447
Cour de cassationSi un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.626
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-3, L. 2324-4, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se dérouler les 14 et 28 juin 2013 au sein de la société Transports Postic, signé le 17 mai 2013, a prévu que les listes de candidats pour le premier tour devaient être déposées par les organisations syndicales au plus tard le 28 mai à 18 heures ; que dans ce délai, le syndicat FNCR-CNSF a déposé, pour l'élection des membres du comité d'entreprise, collège ouvriers, des listes de titulaires et de suppléants comportant chacune cinq candidats pour quatre sièges ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-20.541
Cour de cassationALORS QUE dès lors que le salarié a donné son accord pour qu'un syndicat présente sa candidature, la validité de celle-ci ne peut être subordonnée à l'accord ou à l'absence d'opposition d'une autre organisation syndicale ; que le tribunal a subordonné la validité des candidatures présentées par le syndicat CGT à l'absence d'opposition des autres syndicats ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L 2314-16, L 2314-24, L 2324-15, L 2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Et ALORS QUE le syndicat CGT avait soutenu que dans la mesure où il produisait les justificatifs de ce qu'il avait recueilli l'accord de ces candidats, ils devaient être maintenus sur ses listes et être retirés des listes d'autres syndicats, ceux-ci ne justifiant pas avoir recueilli…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-60.238
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui prononce l'annulation d'un scrutin en retenant que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité de candidatures, alors même qu'il constatait que ce dernier avait été informé par la fédération de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ce dont il résultait que l'employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078
Cour de cassationde ses statuts, la Fédération exposante avait, au contraire, pour but l'étude, l'expression et la défense des intérêts matériels et moraux des Professionnels de l'Assurance de sorte qu'elle avait vocation à intervenir au sein de la société GROUPAMA et à y être représentative, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2121-1, 4°, L. 2131-1, L.2131-2, L. 2314-24, L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-21.766
Cour de cassationL'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-18.430
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que le syndicat Les Anonymes de l'intérim avait repris la personnalité juridique du syndicat UNSA Manpower France dont les statuts initiaux avaient été déposés le 18 novembre 2005, pour en déduire qu'il disposait d'une ancienneté d'au moins deux ans, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3 L. 2314-24, L. 2324-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.028
Cour de cassation; que contestant, à titre principal, la capacité du syndicat CGT-FAPT à présenter une liste de candidats au regard de son champ statutaire, et à titre subsidiaire, la présence de deux listes de syndicats affiliés à la même confédération nationale au sein des mêmes collèges, la société Téléperformance a saisi le tribunal d'instance qui a annulé le premier tour des élections dans les deux premiers collèges ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2131-1, L. 2324-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-60.184
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 22 avril 2011 s'est déroulé le premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Sumatyr ; qu'arguant de ce qu'un tract appelant les électeurs à ne pas voter au premier tour afin de permettre l'élection de candidats libres au second tour avait été affiché et distribué la veille du scrutin, l'union locale CGT de Saint-Vincent de Tyrosse a saisi le tribunal d'instance afin qu'il prononce l'annulation des élections ; Attendu que pour rejeter la demande du
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que le 17 mars 2011 ont été organisées les élections professionnelles au sein de l'EPIC Eau de Paris créé le 1er janvier 2009 et regroupant les entités antérieurement chargées de la production, des contrôles et de la distribution de l'eau à Paris ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.544
Cour de cassationSi un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, l'employeur qui, chargé de l'organisation des élections, n'a pas réclamé ce mandat lors du dépôt de la liste de candidatures, ni contesté le dépôt de cette liste, ne peut remettre en cause sur ce motif la validité de la liste après le déroulement du scrutin
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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