Code du travail
Article L. 2324-22 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2324-22
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4 . Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.229
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections à la délégation unique du personnel ont été organisées au sein de la société OP Marketing services les 18 février et 7 mars 2011 ; que contestant le droit pour l'union locale CFE-CGC de la Réunion (l'union CFE-CGC) de présenter des candidats dans le premier collège, le syndicat CFDT S3C a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections le 22 mars 2011 ; que le tribunal d'instance a dit la contestation sur le scrutin du 7 mars 2011 recevable, mais débouté le syndicat CFDT de sa demande en annulation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.912
Cour de cassationUn salarié peut se porter candidat à une même fonction de représentant du personnel en qualité de titulaire et de suppléant ; toutefois, ne pouvant être élu en cette double qualité, sa candidature en qualité de suppléant présente un caractère subsidiaire. Il s'ensuit qu'ayant été élu comme suppléant au premier tour des élections, il peut se présenter au second tour et être élu comme titulaire, perdant alors la qualité subsidiaire de suppléant
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.222
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 mai 2011, le syndicat UNSA Réunion a présenté une liste de candidats en vue du premier tour des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale constituée de la société de gestion Clinique Sainte-Clotilde et de la société de dialyse Sainte-Clotilde, prévu le 26 mai 2011 ; Attendu que pour annuler la liste présentée par l'UNSA Réunion au premier tour des élections professionnelles, le tribunal retient que ce syndicat n'est pas représentatif au niveau de l'unité économique et sociale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-61.180
Cour de cassationSelon l'artilce 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. En application de l'article 126 du code de procédure civile, la justification du paiement de cette contribution avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-17.056
Cour de cassationla société Challancin gardiennage ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.560
Cour de cassationDans les élections des représentants du personnel, le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste de sorte que, sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) conformément aux dispositions des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail. Doit en conséquence être cassé le jugement qui annule la désignation des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au motif que le droit de rayer des noms de candidats ne résulte pas du droit commun électoral et qu'aucune disposition légale relative à la désignation des membres du CHSCT ne réserve une telle faculté aux électeurs
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427
Cour de cassationIl résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-10.290
Cour de cassationDès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-14.767
Cour de cassation4°/ que l'annulation d'un scrutin ne peut être prononcée par le juge qu'à la condition que les irrégularités dénoncées aient eu une incidence sur les résultats ; qu'en prononçant l'annulation des élections du 2ème tour sans même caractériser l'impact des irrégularités visées sur les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.202
Cour de cassationcandidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; qu'en refusant d'annuler les élections sans rechercher ainsi que l'y invitait le syndicat, si le nombre de candidats n'était pas supérieur à celui des sièges à pourvoir, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-1 et L 2324-22 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'Union locale des syndicats du Pays Rochefortais et madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.693
Cour de cassationSelon l'article L. 2122-2 du code de travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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