Code du travail
Article L. 2324-22 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2324-22
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4 . Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.443
Cour de cassation2010, les articles L 2314-3 (pour les élections des délégués du personnel) et 2324-4 (pour l'élection des représentants du personnel au Comité d'Entreprise) du Code du Travail déterminent les organisations syndicales appelées à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral qui sont les mêmes en application des articles L 2314-24 et L 2324-22 du même Code que celles qui pourront présenter des candidats au 1er tour de l'élection ; il s'agit : 1- de celles qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné (art. L 2314-3 al. 1 et L 2324-4 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-25.282
Cour de cassationUn délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-60.228
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 9 février 2010, le syndicat CGT-TU de Bordeaux et huit salariés de la société Keolis ont demandé l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la société qui se sont déroulées le 28 janvier 2010, au motif que l'employeur avait manqué à son obligation de neutralité quelques jours avant l'envoi du matériel de vote par correspondance, en faisant distribuer au personnel, afficher sur les panneaux d'information, ou déposer dans diverses salles de l
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-23.231
Cour de cassation; qu'il convient de proclamer l'élection des candidats dans l'ordre de présentation sur les listes respectives ; ALORS QU'en attribuant trois sièges au syndicat CFE-CGC pour le scrutin des délégués du personnel suppléants et en proclamant Mme A... élue à ce titre, cependant qu'elle figurait en quatrième place sur la liste présenté par ce syndicat, le juge d'instance a méconnu l'ordre de présentation des candidats sur ladite liste, en violation de l'article L. 2324-22 al. 3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-21.449
Cour de cassationLe moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le SYNDICAT NATIONAL SUD HOTELLERIE RESTAURATION, et Madame Isabelle X... en son nom, autorisés à déposer une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles de l'entreprise SHERPAS, et d'avoir fait injonction à celle-ci d'organiser les élections professionnelles dans le délai de 2 mois à compter de la notification de sa décision, AUX MOTIFS QUE " si, à la suite de l'article L. 2324-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 n° 2008-789, indiquait " qu'au premier tour du scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ", dans sa nouvelle rédaction, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 10-40.054
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 2324-22, alinéa 2, du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946, faisant partie du bloc de constitutionnalité, ainsi qu'aux articles 1 de la Constitution et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" Qu'il est soutenu que "le fait de restreindre les candidatures, au premier tour des élections professionnelles, aux seuls salariés syndiqués, conduit à imposer aux salariés souhaitant se porter candidats à des fonctions de représentants du personnel de se syndiquer et qu'une telle contrainte est manifestement contraire à la liberté syndicale" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-17.653
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.424
Cour de cassationA..., directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines et signataire du protocole d'accord aux lieu et place du représentant légal de l'unité économique et sociale, n'était pas représentant de l'employeur, ce qui faisait obstacle à ce qu'il préside le bureau de vote, peu important que sa qualité d'électeur n'ait pas été contestée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-22 du code du travail (anciennement L. 433-9 et L 423-13) ; 2° / que le syndicat exposant avait fait valoir que lors des opérations de vote, les électeurs, se retrouvant face à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.480
Cour de cassationSelon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.135
Cour de cassationLes syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.399
Cour de cassationet des délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, dont le champ professionnel et géographique couvre l'établissement concerné et qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans ; qu'en outre, il résulte des articles L 2122-1, L 2314-3, L 2314-24, L 2324-11 et L 2324-22 du Code du travail que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération reconnue représentative au niveau national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; que le SIPMG UNSA d'une part et le STAAAP UNSA allié à la FAT STAAAP UNSA d'autre part ont toutefois présenté chacun une liste de candidats au premier tour des élections…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103
Cour de cassationSelon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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