Code du travail

Article L. 2324-15 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-15

52 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.694

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables

CSE / représentants du personnelCassation+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-19.822

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la fédération CGT commerce distribution services et du syndicat commerce indépendant démocratique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de MM. Z...

Élections professionnellesCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-21.434

Cour de cassation

L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-10.326

Cour de cassation

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Fédération CGT commerce distribution services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des candidatures de MM. Y...

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-11.671

Cour de cassation

se présenter aux élections des comités d'établissement et que cette situation ne porte pas atteinte d'une manière disproportionnée au principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail et à la gestion des entreprises, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-14 et L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-13.201

Cour de cassation

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Fédération CGT commerce distribution services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des candidatures de Mme Y... et de MM. B...

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-27.513

Cour de cassation

le "changement de périmètre" » des élections et en annulant, en conséquence, le premier tour des élections du troisième collège des membres titulaires du comité d'établissement Nord-Est de la société CSF ayant abouti à l'élection de deux directeurs de magasins, Mme Y... et M. Z..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-14 et L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-60.295

Cour de cassation

Selon les articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail, ne peut être désigné représentant syndical au comité d'établissement qu'un salarié qui y est éligible. L'ancienneté acquise par le salarié au sein de l'entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ces établissements

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.807

Cour de cassation

il avait représenté à plusieurs reprises son employeur dans les relations et négociations avec les salariés étaient distinctes d'une représentation devant une institution représentative du personnel, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant les hypothèses dans lesquelles M. Y... avait représenté à plusieurs reprises son employeur dans les relations et négociations avec les salariés, sans constater que ces différentes représentations retenues avaient eu lieu devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.780

Cour de cassation

au comité d'établissement – CE (collège 3) et des délégués du personnel – DP (collège 2) du 7 juin 2016 et de déclarer irrégulière la liste de candidats établie par le syndicat SNAP pour les élections des représentants au comité d'établissement (collège 3) du 7 juin 2016 ; AUX MOTIFS QU' aux termes des articles L.2324-11, L.2324-13, L.2324-14 et L.2324-15 du code du travail, les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; Que dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou…

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-13.388

Cour de cassation

; que ne peuvent cependant être électeurs les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, et seulement pour la durée de l'exercice de cette délégation ; que, de même, sont éligibles les salariés répondant aux critères de l'article L.2324-15 du Code du travail, mais ne peuvent être élus à un mandat de représentation ceux bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou encore les salariés représentant effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que la délégation doit être intuitu personae, peu importe sa forme dès lors qu'elle est contenue…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737

Cour de cassation

, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; il assiste aux séances avec voix consultative ; il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 ; que si la loi n'a pas prévu la désignation de représentant syndical suppléant, une organisation syndicale a cependant la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L.

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