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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-13.201

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2017
Numéro d'affaire
17-13.201
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02542

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2542 F-D Pourvoi n° A 17-13.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal d'instance d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CSF, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour SNEC CFE-CGC AGRO, dont le siège est [...] , 4°/ à la Fédération FGTA - FO, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération des syndicats du commerce, des services et forces de vente CFTC CSFV, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [...] , 7°/ à l'Union syndicale solidaires, dont le siège est [...] , 8°/ à Mme Corina Y..., domiciliée [...] , 9°/ à M.

Pascal Z..., domicilié [...] , 10°/ à M.

Mohamed A..., domicilié [...] , 11°/ à M.

Patrick B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Fédération CGT commerce distribution services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des candidatures de Mme Y... et de MM.

B... et Z..., directeurs de magasins, en vue de l'élection des représentants du personnel titulaires et suppléants, troisième collège, au comité d'établissement de la région Paris Ouest de la société Carrefour supermarchés France (CSF), ainsi que d'annulation des élections ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ces candidatures et des élections subséquentes, le jugement énonce que les comités d'établissement sont institués à un niveau bien plus large et supérieur que les magasins, périmètre de désignation des délégués du personnel, que le protocole dénombre dix comités d'établissement qui regroupent chacun plusieurs dizaines de magasins, qu'ainsi le comité d'établissement Paris Est regroupe cinquante magasins et celui de Paris Ouest quarante-huit magasins, que cette différence de périmètre et l'absence totale de toute possibilité d'assimiler un directeur de magasin à l'employeur au niveau des comités d'établissement justifie que cette catégorie de salariés n'ait pas été exclue de l'électorat, qu'il est également constant que les directeurs de magasin et en particulier Mme Y..., M.

Z... et M.

B... ne représentent pas l'employeur au sein du comité d'établissement dont ils dépendent, qu'ils sont dans ces conditions, éligibles aux comités d'établissement de la société CSF ; Attendu cependant que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés représentant l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigeaient, ils ne pouvaient pas représenter les salariés au comité d'établissement quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel ils représentaient l'employeur, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevables les demandes de la Fédération CGT commerce distribution services, le jugement rendu le 7 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF à payer la somme de 600 euros à la Fédération CGT commerce distribution services et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Fédération CGT commerce distribution services.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération CGT Commerce Distribution Services de ses demandes tendant à voir annuler la candidature de M.

B... dans le 3ème collège, en vue des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Paris Est de la société CSF, à voir annuler la candidature de Mme Y... dans le 3ème collège, en vue des élections des membres suppléants du comité d'établissement de la région Paris Ouest de la société CSF, à voir annuler la candidature de M.

Z... dans le 3ème collège, en vue des élections des membres suppléants du comité d'établissement de la région Paris Ouest de la société CSF, et en conséquence à voir annuler le 1 er tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Paris Est de la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège), à voir annuler le 1 er tour des élections des membres suppléants du comité d'établissement de la région Paris Ouest de la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège) et à voir ordonner à la société CSF d'organiser de nouveaux scrutins pour les élections annulées ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 2314-15 et L. 1441-4 du code du travail, en matière d'élections professionnelles, les salariés assimilés à des représentants de l'employeur ne peuvent être ni électeurs ni éligibles ; que l'exclusion de l'électorat concerne des salariés détenant une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à l'employeur ou des salariés représentant effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que s'agissant de la délégation, il a été précisé qu'elle doit conférer aux salariés une autonomie parfaite en matière d'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'en l'espèce, la confédération CGT se prévaut du fait que les directeurs de magasins sont amenés à présider des réunions des délégués du personnel, à l'instar de Mme Y... d'avril à juillet 2016 sur le magasin de Suresnes Ferry ; que dès lors, l'exclusion des directeurs de magasins aux élections des délégués du personnel et du CHSCT dont le périmètre correspond au magasin visée à l'article 5-2 du protocole est conforme à l'état du droit ; que s'agissant des comités d'établissement, la CGT fait valoir qu'il n'y a pas lieu de distinguer le niveau auquel sont instituées les représentations représentatives et sollicite le même traitement des directeurs de magasins au niveau des comités d'établissement ; que les comités d'établissement sont institués à un niveau bien plus large et supérieur que les magasins, périmètre de désignation des délégués du personnel ; que le protocole dénombre 10 comités d'établissement qui regroupent chacun plusieurs dizaines de magasins ; qu'ainsi le comité d'établissement Paris Est regroupe 50 magasins et celui de Paris Ouest 48 magasins ; que cette différence de périmètre et l'absence totale de toute possibilité d'assimiler un directeur de magasin à l'employeur au niveau des comités d'établissement justifie que cette catégorie de salariés n'ait pas été exclue de l'électorat ; qu'il est constant que les directeurs de magasin et en particulier Mme Corina Y..., M.

Pascal Z... et M.

Patrick B... ne représentant pas l'employeur au sein du comité d'établissement dont ils dépendent ; que dans ces conditions, les directeurs de magasins sont éligibles aux comités d'établissement de la société CSF ; que les demandes de la CGT sont en conséquence mal fondées ; 1°) ALORS QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'il suit de là qu'en retenant l'éligibilité des directeurs de magasins, catégorie à laquelle appartiennent MM.

Z... et B... et Mme Y..., cependant qu'il relevait qu'ils étaient amenés du fait de leurs fonctions à présider des réunions des délégués du personnel, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 2324-14 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE les salariés représentant l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigeaient, ils ne pouvaient pas représenter les salariés au comité d'établissement dont ils dépendaient, quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel ils représentaient l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-14 et suivants du code du travail ;