Code du travail
Article L. 1441-4 : texte et décisions associées
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Article L. 1441-4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national. Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1441-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695
Cour d'appel[M] au mandat de conseiller au sein du collège employeur du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Le salarié produit d'ailleurs à cette fin : - une délégation écrite en date du 27 mars 2017 établie par Mme [V] [C], directrice générale de la société, et 'représentante légale' de celle-ci selon les termes de cette délégation, par laquelle elle a confirmé que M. [M] bénéficiait d'une 'délégation particulière d'autorité au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489
Cour de cassationde ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur pouvait se prévaloir d'une délégation particulière d'autorité donnée par écrit (cf. prod n° 3, p. 10 et p. 12), la cour d'appel a violé les articles L. 1443-1, L. 1441-3 et L. 1441-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-10.326
Cour de cassationCSF du 14 octobre 2016 (3ème collège), à voir annuler le 1er tour des élection des membres suppléants du comité d'établissement de la région Ouest de la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège) et à voir ordonner à la société CSF d'organiser de nouveaux scrutins pour les élections annulées ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 2314-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-13.201
Cour de cassation(3ème collège), à voir annuler le 1 er tour des élections des membres suppléants du comité d'établissement de la région Paris Ouest de la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège) et à voir ordonner à la société CSF d'organiser de nouveaux scrutins pour les élections annulées ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 2314-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.728
Cour de cassation-ci, sans constater qu'il disposait d'une délégation écrite particulière d'autorité ou qu'il avait effectivement représenté l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, ce qui n'était pas allégué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 1441-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.237
Cour de cassationétait fixé au 24 juin 2014 et, d'autre part, que M. X... avait représenté la direction le 18 juin 2013, le tribunal d'instance, en considérant que M. X... représentait la direction à l'égard du personnel, peu important qu'il ne l'ait pas représentée lors des réunions du comité d'entreprise en 2014, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 2324-15 et L. 1441-4 du code du travail ; 2°/ que le tribunal d'instance, en affirmant d'une part que les élections se tenaient les 10 et 24 juin 2014 et d'autre part « que la dernière réunion au sein de laquelle il est prouvé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-12.905
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale. Une cour d'appel décide à juste titre qu'indépendamment de la signature du contrat de travail, lorsque le salarié adhère à une charte contenant des dispositions relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail, aux modalités de rémunération et à l'obligation de non-concurrence, cette charte constitue, pour ces stipulations, un avenant au contrat de travail, et que dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l'article L. 1411-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.114
Cour de cassationX..., qui détenait une délégation écrite régulière d'autorité, emportant transfert de pouvoir s'exerçant sur le personnel, ainsi qu'une autonomie sur le fonctionnement financier de l'établissement, outre qu'il était responsable de la sécurité des usagers de son établissement, ce qui l'assimilait à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-2, L. 1441-1 et L. 1441-4 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE les directeurs d'établissement qui représentent l'employeur devant les institutions du personnel ne sont pas électeurs aux élections du comité d'entreprise, de sorte qu'ils ne peuvent être désignés comme représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a validé la désignation de M. X...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.597
Cour de cassationen deuxième position sur la liste de l'Union pour les droits des employeurs, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être inscrite dans le collège des employeurs ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation en qualité de président du conseil de prud'hommes ; Attendu, cependant, que l'article L. 1441-40 du code du travail, qui énumère limitativement les personnes pouvant saisir le juge judiciaire des contestations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.555
Cour de cassationCOUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Novigray a sollicité l'annulation de la candidature de Mme X..., pour les élections au conseil de prud'hommes de Vesoul ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1441-1, L. 1441-4, L. 1441-39 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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