Code du travail
Article L. 2314-15 : texte et décisions associées
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Article L. 2314-15
Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6 , pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-15.653
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.151
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.816
Cour de cassationLa régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12, alinéa 2, du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-17.345
Cour de cassationQUE suivant arrêt du 25 octobre 2017, la Cour suprême a rappelé que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi, que « selon les articles L.2314-15 et L.2324-14 du code du travail, sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise ; que remplissent cette condition les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail » ; que le premier juge, alors même qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-30.999
Cour de cassation; qu'or ce principe qui s'applique pour les élections du Comité d'entreprise et des délégués du personnel, ne s'applique pas pour l'élection des membres du CHSCT, car la loi ne pose aucune condition particulière pour s'y porter candidat ; que les conditions prévues à l'article 8.2 du protocole préélectoral pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel et visant les articles L 2314-15, L 2314-16 du code du travail ne sont donc pas applicables ; que d'ailleurs la société Nexity B... dans son appel à candidature du 23 juin 2017 rappelait « que tout salarié travaillant à la date du scrutin au sein d'une des sociétés de l'Ues Nexity B... peut être candidat » ; qu'en outre la société Nexity B... ne démontre pas que M. Laurent C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-19.822
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération CGT Commerce Distribution Services et le syndicat Commerce Indépendant Démocratique de leurs demandes d'annulation de candidatures de MM. Jean-Jacques Z... et Patrick B..., dans le 3ème collège des membres titulaires du comité d'établissement de la région Sud-Est de la SAS CSF ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-10.326
Cour de cassationde la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège), à voir annuler le 1er tour des élection des membres suppléants du comité d'établissement de la région Ouest de la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège) et à voir ordonner à la société CSF d'organiser de nouveaux scrutins pour les élections annulées ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 2314-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-11.671
Cour de cassationreprésentatives du personnel, cette situation ne portant pas atteinte d'une manière disproportionnée au principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail et à la gestion des entreprises, le tribunal a violé l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-13.201
Cour de cassationoctobre 2016 (3ème collège), à voir annuler le 1 er tour des élections des membres suppléants du comité d'établissement de la région Paris Ouest de la société CSF du 14 octobre 2016 (3ème collège) et à voir ordonner à la société CSF d'organiser de nouveaux scrutins pour les élections annulées ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 2314-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.740
Cour de cassation; que la liste des électeurs a été affichée le 26 avril 2016, en vue d'un premier tour de scrutin fixé au 24 mai 2016 ; que par requête du 28 avril 2016, M. Y..., ouvrier docker occasionnel engagé suivant contrats de travail à durée déterminée d'usage d'une journée se succédant, a saisi le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir son inscription sur cette liste ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que pour des raisons d'organisation, l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, que la liste électorale devant être constituée au cours du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.807
Cour de cassationles circonstances relevées dans lesquelles il avait représenté à plusieurs reprises son employeur dans les relations et négociations avec les salariés étaient distinctes d'une représentation devant une institution représentative du personnel, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant les hypothèses dans lesquelles M. Y... avait représenté à plusieurs reprises son employeur dans les relations et négociations avec les salariés, sans constater que ces différentes représentations retenues avaient eu lieu devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-26.110
Cour de cassationAyant constaté que les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) par la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) étaient des salariés de droit privé de cette dernière, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail leur étaient applicables
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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