Code du travail
Article L. 2324-18 : texte et décisions associées
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Article L. 2324-18
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-19.822
Cour de cassationSur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la fédération CGT commerce distribution services et du syndicat commerce indépendant démocratique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-10.326
Cour de cassationVu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Fédération CGT commerce distribution services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des candidatures de MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-13.201
Cour de cassationVu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Fédération CGT commerce distribution services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des candidatures de Mme Y... et de MM. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-28.332
Cour de cassationles décisions des DIRECCTE à intervenir ; qu'elle expose qu'à défaut de double majorité permettant la conclusion d'un protocole préélectoral, il revient au juge de déterminer les modalités d'organisation des opérations électorales et en particulier le recours au vote électronique qui est prévu par un accord collectif ; qu'en vertu de l'article L2314-21 et L2324-18 du code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; que l'article R2324-12 du code du travail précise que le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise autorisant le recours au vote électronique et s'il est déjà arrêté le nom du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-25.870
Cour de cassationqui relevait seulement de sa liberté d'expression et ne caractérisait ni déloyauté ni fraude, et qu'il « n'avait jamais préalablement à cette candidature manifesté un intérêt à défendre les intérêts collectifs », le tribunal s'est fondé sur des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 2324-15, L. 2324-18, L. 2281-3 et L. 1121-1 du code du travail, ainsi que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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