Code du travail

Article L. 2324-15 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-15

52 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.969

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, quand la contestation des demandeurs était limitée à la seule élection de trois salariés entachée d'irrégularité et qu'ils n'étaient pas tenus de « dire quels salariés devraient être proclamés élus à leur place, ni même proposer que soit opérée une telle substitution parmi les autres candidats », le tribunal a violé les articles L2314-16, L 2314-25, L2324-15 et L 2324-23 du code du travail ; ALORS QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui disposent d'une délégation particulière d'autorité permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans examiner si la fiche de poste des responsables des opérations aéroportuaires, leur conférant une délégation…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433

Cour de cassation

CARSAT, quand ces qualités étaient contestées par les exposants pour les élections des membres du comité d'entreprise comme celles des délégués du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L221-1-5° du code de la sécurité sociale, L1221-1, L 2314-1, L 2314-15, L 2314-16, L 2314-23, L 2314-25, L 2324-1, L 2324-14, L 2324-15, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ; Et ALORS encore QUE les syndicats faisaient valoir que le protocole concernant les élections du comité d'entreprise ne prévoyait que deux collèges alors que la création du collège spécial des cadres était obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres étaient dénombrés ; que le tribunal a retenu que la contestation concernait les élections des délégués du personnel et que les exposants…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-25.711

Cour de cassation

du comité d'établissement « siège » se déroulant dans la société EDF ; qu'en jugeant du contraire au motif inopérant pris de ce qu'étant électeurs et éligibles au sein de la CCAS, ils ne pourraient être simultanément électeurs et éligibles dans leur entreprise d'origine, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2324-14 et L.2324-15 du Code du travail, ensemble l'article L.1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.846

Cour de cassation

pas de nature à démontrer, avec ces différents autres éléments, l'existence d'une candidature frauduleuse de la salariée aux élections professionnelles au sein de la société Aspen, le tribunal qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments de nature à caractériser la fraude de la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.728

Cour de cassation

auprès de celui-ci, sans constater qu'il disposait d'une délégation écrite particulière d'autorité ou qu'il avait effectivement représenté l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, ce qui n'était pas allégué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 1441-4 du code du travail.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-18.218

Cour de cassation

prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 » ; qu'il résulte de l'article L. 2143-22 précité du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement que dans les entreprises de moins de trois cent salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, qu'il suit que la situation des entreprises comportant un effectif supérieur à 300 salariés se trouve réglée par les dispositions de l'article L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-25.870

Cour de cassation

, ce qui relevait seulement de sa liberté d'expression et ne caractérisait ni déloyauté ni fraude, et qu'il « n'avait jamais préalablement à cette candidature manifesté un intérêt à défendre les intérêts collectifs », le tribunal s'est fondé sur des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 2324-15, L. 2324-18, L. 2281-3 et L. 1121-1 du code du travail, ainsi que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-17.924

Cour de cassation

2324-2 du code du travail disposait que « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 » ; modifié par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, il est désormais rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.454

Cour de cassation

à l'exigence jurisprudentielle d'intégration étroite et permanente à la communauté de travail ; qu'en statuant de la sorte, de façon péremptoire, sans préciser sur quels éléments il s'appuyait pour parvenir à cette conclusion déterminante pour l'issue du litige, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 14-29.451

Cour de cassation

à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; qu'il assiste aux séances avec voix consultative ; qu'il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise, et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L 2324-15 ; qu'il est constant que pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci, le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle il aurait voulu rechercher une protection ; qu'or en l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.268

Cour de cassation

à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; qu'il assiste aux séances avec voix consultative ; qu'il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L 2324-15 ; qu'en outre, il est établi que le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution ; qu'en l'espèce, le renouvellement des membres du comité d'entreprise de l'entreprise Prysmian est intervenu lors des élections du 19 mars 2015, et M.

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