§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-18.218

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2016
Numéro d'affaire
15-18.218
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01437

Résumé

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1437 F-D Pourvoi n° N 15-18.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société STEF Transport Lille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal d'instance de Lens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

L...

J..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat départemental CFTC du transport et des activités auxiliaires du Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.

J... et le syndicat départemental CFTC du transport et des activités auxiliaires du Pas-de-Calais ont formé un pourvoi incident contre le même jugement ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société STEF Transport Lille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat départemental CFTC du transport et des activités auxiliaires du Pas-de-Calais a notifié à la société STEF Transport Lille le 13 avril 2015 la désignation de M.

J... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que, faisant valoir que le syndicat avait précédemment désigné M.

Y... délégué syndical, et que, l'effectif de l'entreprise étant de moins de 300 salariés, ce dernier était de droit représentant syndical au comité d'entreprise, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M.

J... ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient qu'il ressort de l'extrait K bis de la société STEF Transport Lille que celle-ci est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée ayant pour associé unique la société STEF Transport exerçant par ailleurs les activités de gestion, de direction, d'administration et de contrôle de la société STEF Transport Lille, qu'il se trouve ainsi établi que la société STEF Transport Lille constitue un établissement appartenant à la société STEF Transport, laquelle comptait un effectif supérieur à 300 salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance qu'une société soit sous le contrôle d'une autre n'a pas pour effet de faire de la première un établissement de la seconde, et qu'il avait constaté que la société STEF Transport Lille constituait une société par actions simplifiée dotée d'un comité d'entreprise, de sorte que c'était au sein de cette entreprise que devait s'apprécier la condition d'effectif, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir du chef de la désignation entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le moyen unique du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arras ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société STEF Transport Lille.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société STEF TRANSPORT LILLE de sa requête tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat CFTC Transport de Monsieur L...

J... en qualité de RSCE de la société ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail : « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement » ; que le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement ; l'article L. 2324.2 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cent salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 » ; qu'il résulte de l'article L. 2143-22 précité du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement que dans les entreprises de moins de trois cent salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, qu'il suit que la situation des entreprises comportant un effectif supérieur à 300 salariés se trouve réglée par les dispositions de l'article L. 2324-2 précitées du même code lesquelles confèrent à chaque organisation syndicale représentative le droit de désigner un représentant syndical au comité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait K bis concernant la société STEF TRANSPORT LILLE que celle-ci est constituée sous la forme d'une société par action simplifiée ayant pour associé unique la société STEF TRANSPORT exerçant par ailleurs les activités de gestion, de direction, d'administration et de contrôle de la société STEF TRANSPORT LILLE.

Qu'il se trouve ainsi établi que la société STEF TRANSPORT LILLE constitue un établissement appartenant à la société STE TRANSPORT, laquelle société comptait au moment de la désignation de Monsieur L...

J... en qualité de représentant syndical, suivant les éléments produits par le syndicat CFTC, non contestés par la société STEF TRANSPORT LILLE, un effectif supérieur à 300 salariés.

Que par suite, le syndicat départemental CFTC transport se trouve bien fondé à soutenir qu'il dispose du droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise de la société STEF TRANSPORT » ; ALORS, D'UNE PART, QUE méconnaît les articles 1842 du code civil et L. 227-1 du Code de commerce le juge qui valide la désignation d'un RSCE auprès du Comité d'entreprise de la société STEF TRANSPORT LILLE sans respecter la distinction qui s'impose nécessairement entre la personnalité morale propre de la société susvisée et la personnalité morale de la société STEF TRANSPORT au sein de laquelle il apprécie la condition d'effectif ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant que la société STEF TRANSPORT LILLE constituerait un simple « établissement » de la société STEF TRANSPORT pour apprécier le seuil d'effectif prévu par l'article L. 2143-22 du code du travail au niveau de cette dernière entité, au motif que l'extrait Kbis de la société STEF TRANSPORT LILLE indique qu'elle est présidée par la société STEF TRANSPORT, ce qui n'a ni pour effet ni pour objet de faire de cette seconde société un établissement de la première, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ensemble l'article L. 2324-2 du même code ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE sauf au sein d'une UES, il ne peut exister d'établissements distincts regroupant des salariés appartenant à des sociétés juridiquement distinctes, de sorte qu'en jugeant que la société STEF TRANSPORT LILLE constituerait un établissement de la société STEF TRANSPORT, sans constater l'existence d'une quelconque UES entre ces sociétés, le juge d'instance a violé de plus fort les articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par M.