Code du travail
Article L. 2325-6 : texte et décisions associées
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Article L. 2325-6
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :
1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;
2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus ;
3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.357
Cour de cassationd'un droit à un nombre d'heures supérieur'', quand l'employeur ne peut décider d'un crédit d'heures fixe inférieur à 20 heures par mois, se devant de rémunérer les heures de délégation effectivement réalisées par le représentant syndical au comité social et économique central dans la limite de 20 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-6 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, devenu l'article L. 2315-7 du code du travail, en sa rédaction issue de cette ordonnance, et l'article R. 2315-4 du même code, en sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. » Réponse de la Cour 9. Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-23.619
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement, à relever qu'il ''ne démontre pas que des heures supplémentaires ont été indûment payées à M. [J]'', cependant qu'il incombait au salarié d'apporter des éléments de nature à justifier de la réalité des heures accomplies et de la nécessité d'exercer son mandat en dehors de son horaire normal de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 2325-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, L. 2315-7 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à cette ordonnance, ensemble les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.952
Cour de cassationde délégation nécessairement aux heures auxquelles ses collègues sont présents dans l'établissement étant indifférent à la solution du litige ; que s'agissant du volume d'heures de délégation, antérieurement à la loi du 10 août 2016 il résulte des articles L 2143-13 (délégués syndicaux), L 2315-1, 2326-3 (délégation unique du personnel), L 2325-6 (représentants syndicaux aux comités d'entreprise des entreprises d'au moins 501 salariés) et L 2143-15 (délégué syndical central) que sont attribuées : - aux délégués syndicaux : 10 heures de délégation de 50 à 150 salariés dans l'établissement, 15 heures de 151 à 500 salariés et 20 heures au-delà de 500 salariés ; - à la délégation unique du personnel : 20 heures par mois ; - aux représentants syndicaux aux comités d'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.124
Cour de cassationl'employeur exposait et justifiait que le comité d'établissement était composé de sept titulaires et de deux suppléants, de sorte qu'il n'était aucunement en sous-effectif pour l'exercice de ses activités, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'ancien article L. 2325-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515
Cour de cassationne justifiait d'aucune heure de délégation, pas plus de la bonne utilisation de ces heures, les bons de délégation n'ayant jamais été signés par l'employeur ; qu'en s'abstenant de constater la bonne utilisation des heures de délégation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2143-13, L. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les heures de délégation accomplies par un représentant du personnel au-delà du crédit d'heures légal ou conventionnel ne peuvent donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles dont il incombe au salarié de prouver l'existence ; qu'en l'espèce, l'HEP faisait valoir que M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-23.241
Cour de cassation; que s'ils ne dispensent pas de cours durant les vacances scolaires, les maîtres de l'enseignement privé ne sont dispensés de toute obligation de service qu'au cours de leurs cinq semaines de congés payés ; qu'en retenant néanmoins que les maîtres ne pouvaient prétendre à la rémunération de leurs heures de délégation pour les 16 semaines de vacances scolaires, la cour d'appel a violé l'article L. 442-5 du code de l'éducation et les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148
Cour de cassation[YR] travaillant de 3 heures du matin à 10h30, la société ne pouvait sérieusement soutenir que sa participation à des réunions commençant à 9h30 ne donnait pas lieu à un aménagement d'horaires et que l'employeur ne justifiait pas de la pratique en vigueur dans l'entreprise sur la question depuis 2006, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L. 2325-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922
Cour de cassationéconomique et sur la politique sociale de l'entreprise, que la distribution des compétences des articles L. 2327-2 et L. 2327-15 ne concerne que les consultations ponctuelles et que l'existence d'un établissement distinct implique son autonomie et suppose des modalités d'application décidées par le chef d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-6, L. 2323-12, L. 2323-15, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ; 3. ALORS QU' à supposer que les consultations annuelles du comité d'entreprise sur la situation économique de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912
Cour de cassationéconomique et sur la politique sociale de l'établissement, que la distribution des compétences des articles L. 2327-2 et L. 2327-15 ne concerne que les consultations ponctuelles et que l'existence d'un établissement doté d'un comité d'établissement postule une autonomie suffisante pour permettre cette consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-6, L. 2323-12, L. 2323-15, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ; 3. ALORS QU' à supposer que les consultations annuelles du comité d'entreprise sur la situation économique de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586
Cour de cassation3121-24 du code du travail et que l'article 05.06.3 de la convention collective prévoyait cette possibilité, si M. X... n'avait pas, en tout état de cause, bénéficié d'une majoration de ses heures sous forme de temps de repos, ce qui s'opposait à sa demande en paiement d'heures supplémentaires majorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2143-13, L. 2143-17, L. 3121-24, L. 4614-3, L. 4614-6 du code du travail et de l'article 05.06.3 de la convention collective du 31 octobre 1951. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'UMIS à payer à M. X... la somme de 8 000 € au pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.417
Cour de cassation» ; ET QUE « M. Y..., qui était représentant du personnel, soutient que ses heures de délégation ont été indemnisées par une indemnisation forfaitaire prévue à l'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, correspondant à 5,40 euros. Il soutient que cette indemnisation, inférieure au SMIC est contraire aux dispositions des articles L 2325-6, 2315-1, 2143-17, 2315-3 et 2325-7 du code du travail, aux termes desquelles, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du travail effectif, d'où il résulte que les représentants syndicaux ne sauraient subir une perte de salaire.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391
Cour d'appelrelatives à ses heures de délégation ; que s'il fait état, en cause d'appel, d'heures de délégation abusivement retirées de son salaire et réclame la somme de 10 479,50 euros pour les années 2000 à 2011, il ne justifie pas de réclamations rejetées par l'employeur au cours de la période litigieuse ; Qu'en application des articles L. 2143-13 et L. 2325-6 du code du travail M. [H], délégué syndical et membre élu du comité d'entreprise pouvait cumuler respectivement 15 heures et 20 heures de délégation par mois ; Que la société Hervé ne conteste pas l'utilisation faite des heures de délégation, ou la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec les mandats représentatifs, laquelle aurait nécessité la saisine du juge par l'employeur, mais la prétention de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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